Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372363cd5801467740925d
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est repris en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Samex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est 34, place Carnot, 72600 Mamers, 2 / de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Ternynck, dont le siège est Ferme de Seru, 02240 Ribemont, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Samex, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN, de Me de Nervo, avocat de la société SCEA Ternynck, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est repris en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à défaut d'indications contraires, les signatures figurant au bas de l'arrêt sont présumées être celles du magistrat ayant présidé l'audience et participé, en cette qualité, au délibéré et du greffier ayant assisté au prononcé de la décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ressort ni de l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 1998), ni des conclusions que l'assurée ait contesté avoir eu connaissance de la clause de déchéance figurant dans la police ni que celle-ci ait été mentionnée en caractères apparents ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Samex à payer à la société Ternynck la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372363cd5801467740925d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel