Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372363cd5801467740925f
- Date
- 21 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 novembre 1997) d'avoir dit que les intérêts des prix d'adjudication des immeubles avec clause d'attribution n'étaient pas dus à la charge des héritières de Mme A..., alors que, selon le moyen, par jugement du 14 juin 1989, le tribunal de grande instance de Toulouse avait dit que les biens immobiliers vendus seraient plus complètement décrits dans le cahier des charges dressé par l'avocat de Mme A..., avec la faculté d'y inscrire la clause d'attribution, de sorte qu'en considérant que ce jugement suffisait à établir que Mme A... bénéficiait d'une attribution préférentielle sur lesdits biens immobiliers, sans qu'elle apporte la preuve qu'une telle clause avait été insérée dans le cahier des charges, la cour d'appel aurait, d'une part, dénaturé le jugement susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil, d'autre part , méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision en violation de l'article 1351 du Code civil ; alors, en outre, qu'en considérant qu'il incombait à M. X... d'établir que la clause d'attribution préférentielle n'avait pas été insérée dans le cahier des charges, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, pour les besoins du partage, le fonds de commerce d'Alger devait être évalué à 1 588 600 francs et que les bénéfices d'exploitation de ce fonds étaient justement évalués à la somme de 1 000 000 francs, alors qu'il faisait valoir, dans ses conclusions signifiées le 19 août 1996, que les incohérences relevées par les experts dans les variations des marges brutes de ventes étaient dues à l'instabilité du commerce algérien plongé dans un contexte politique particulier, de sorte qu'en écartant les éléments de comptabilité versés aux débats sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu l'astreinte liquidée à 184 000 francs par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 11 mai 1993, sans se référer aux éléments de comptabilité produits, et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Miloud X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile), au profit : 1 / de Mme B... Bel, épouse Z..., demeurant ..., 2 / de Mme C... Bel, épouse Gil, demeurant 3 East 3 Rd Street Appartement 12, New-York 1003 (USA), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de Mmes Z... et Gil, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt du 29 novembre 1981, déclaré exécutoire en France, la cour d'appel d'Alger a prononcé le divorce des époux Y..., qui s'étaient mariés à Alger le 23 novembre 1962 ; que, par arrêt du 25 février 1986, la cour d'appel de Paris a jugé que le régime matrimonial applicable à la liquidation de leurs droits respectifs était celui de la communauté légale de meubles et acquêts en vigueur à la date de leur mariage ; qu'ayant engagé, le 6 mars 1987, une instance en partage de la communauté comprenant des biens immobiliers en France et un fonds de commerce à Alger, Mme A... s'est portée adjudicataire, le 31 mai 1990, des biens immobiliers dont la licitation avait été décidée le 14 juin 1989, tandis qu'une expertise a été ordonnée le 21 mars 1989 pour évaluer le fonds de commerce ; qu'à la suite de son décès survenu le 6 mai 1993, ses deux filles, Mmes Z... et Gil, héritières acceptantes, ont déclaré reprendre l'instance à la place de leur mère, en demandant qu'il soit statué sur le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur le 10 mars 1994 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 novembre 1997) d'avoir dit que les intérêts des prix d'adjudication des immeubles avec clause d'attribution n'étaient pas dus à la charge des héritières de Mme A..., alors que, selon le moyen, par jugement du 14 juin 1989, le tribunal de grande instance de Toulouse avait dit que les biens immobiliers vendus seraient plus complètement décrits dans le cahier des charges dressé par l'avocat de Mme A..., avec la faculté d'y inscrire la clause d'attribution, de sorte qu'en considérant que ce jugement suffisait à établir que Mme A... bénéficiait d'une attribution préférentielle sur lesdits biens immobiliers, sans qu'elle apporte la preuve qu'une telle clause avait été insérée dans le cahier des charges, la cour d'appel aurait, d'une part, dénaturé le jugement susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil, d'autre part , méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision en violation de l'article 1351 du Code civil ; alors, en outre, qu'en considérant qu'il incombait à M. X... d'établir que la clause d'attribution préférentielle n'avait pas été insérée dans le cahier des charges, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, tout en relevant que le jugement du 14 juin 1989 ordonnant la licitation avait expressément réservé à Mme A... la faculté d'insérer une clause d'attribution au cahier des charges, la cour d'appel s'est référée au jugement d'adjudication du 31 mai 1990 pour constater qu'elle avait usé de cette faculté, avant de retenir, par motifs adoptés, que cette clause dispensant Mme A... et ses ayants droit du paiement de la consignation et des intérêts jusqu'au partage, il incombait à M. X... d'établir les éléments sur lesquels il fondait ses prétentions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, pour les besoins du partage, le fonds de commerce d'Alger devait être évalué à 1 588 600 francs et que les bénéfices d'exploitation de ce fonds étaient justement évalués à la somme de 1 000 000 francs, alors qu'il faisait valoir, dans ses conclusions signifiées le 19 août 1996, que les incohérences relevées par les experts dans les variations des marges brutes de ventes étaient dues à l'instabilité du commerce algérien plongé dans un contexte politique particulier, de sorte qu'en écartant les éléments de comptabilité versés aux débats sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir relevé que les documents produits par le requérant n'étaient pas de nature à permettre la discussion sérieuse de la fourchette d'évaluation proposée par les experts, ont, au vu des éléments d'information par eux recueillis, réduit à 1 588 600 francs l'estimation du fonds de commerce initialement fixée à 2 500 000 francs dans le projet d'état liquidatif ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu l'astreinte liquidée à 184 000 francs par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 11 mai 1993, sans se référer aux éléments de comptabilité produits, et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'en dépit de deux ordonnances précédentes des 30 avril et 12 novembre 1992 lui faisant injonction de communiquer ses pièces aux experts, M. X... n'avait communiqué qu'une partie des documents qui lui étaient demandés, que la sincérité et le caractère probant de certains d'entre eux étaient apparus douteux et que les éléments de comptabilité versés aux débats ne permettaient pas d'appréhender sérieusement la valeur réelle du fonds pas plus que ses bénéfices, la cour d'appel a motivé sa décision en répondant aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mmes Z... et Gil la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372363cd5801467740925f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel