Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372363cd58014677409262
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard D..., 2 / Mme Martine A..., épouse D..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 novembre 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique, siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, au profit de la commune de Saint-Nazaire, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 44600 Saint-Nazaire, défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / du préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, domicilié en la préfecture, ..., 4 / de Mme Anne-Marie Y..., épouse XW..., demeurant ..., 5 / de M. Raymond O..., 6 / de Mme Suzanne J..., épouse O..., demeurant ensemble ..., 7 / de M. Henri G..., demeurant ..., 8 / de Mme Aline F..., veuve Le Pointer, demeurant ..., 9 / de Q... Claude Le Pointer, épouse Colombel, demeurant ..., 10 / de M. L... Le Pointer, demeurant ..., 11 / de M. Alain V..., demeurant ..., 12 / de M. Jacques V..., demeurant ..., 13 / de Mme Marie U..., épouse M..., demeurant ..., 14 / de M. Bernard XY..., demeurant ... d'Artois, 44000 Nantes, 15 / de Mme Marie C..., veuve de Lucien XY..., demeurant ..., 16 / de M. Daniel XY..., demeurant ..., 17 / de Mme Suzanne T..., veuve K..., demeurant ..., 18 / de M. Jean-Marie H..., demeurant ..., 19 / de Mme Huguette S..., veuve de Georges X..., demeurant villa La Marjolaine, route de Saint-Marc, Port-Charlotte, 44600 Saint-Nazaire, 20 / de Mme Anne-Marie XA..., divorcée XZ... XX..., demeurant 24, avenue de Bois de la Marche, 92420 Vaucresson, 20 / de M. Louis I..., demeurant ..., 21 / de M. Paul B..., demeurant ..., La Grie, 44700 Orvault, 22 / de M. Jean K..., demeurant ..., 23 / de M. R... Le Pointer, demeurant boulangerie La Savoyarde, ..., 24 / de M. Gabriel Z..., demeurant bâtiment A, ..., 25 / de la société civile immobilière (SCI) du Fay, représentée par M. Bruno Huchez, domicilié au siège..., 26 / de M. Jacques N..., 27 / de Mme Danielle P..., épouse N..., demeurant ensemble 45, grande rue, 72000 Le Mans, 28 / de M. Gilles K..., demeurant ..., 29 / de M. Yves E..., demeurant Tygwen, Port-Charlotte, 44600 Saint-Nazaire, également domicilié à la Fondation Jeanne Ebori, ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté les recours formés contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 24 février 1989 et contre l'arrêté de cessibilité du 15 octobre 1993 rapportant le précédent arrêté du 9 août 1993, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le juge de l'expropriation visant dans son ordonnance rendue le 9 novembre 1993 l'arrêté de cessibilité du 15 octobre 1993, le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que chacun des époux D... ayant reçu, le 22 janvier 1993, notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, ceux-ci sont irrecevables, faute d'intérêt, à critiquer les modalités des avertissements collectifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux D... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372363cd58014677409262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel