Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372363cd58014677409263
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997 n° 416), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 16 mars 1993, de la SARL Pascal X... Real estate (la société) dont le gérant est M. X..., la SCP Brouard-Daude, liquidateur judiciaire de la société anonyme Pascal X..., a saisi le Tribunal sur le fondement des articles 180, 182, 188 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, puis a relevé appel du jugement ayant dit n'y avoir lieu de mettre à la charge du gérant les dettes sociales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la déclaration d'appel contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juin 1994 (RG n° 94/9049) concernant M. X... en sa qualité de gérant de ladite société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité d'un acte d'appel, même en cas d'inobservation d'une formalité substantielle, ne peut être prononcée que si cette irrégularité a causé grief à l'intéressé ; qu'en ayant annulé la déclaration d'appel de la SCP Brouard-Daude, en sa qualité de liquidateur des trois sociétés dirigées par M. X..., après avoir constaté que l'instance concernait l'appel du jugement rendu contre M. X... en sa qualité de gérant de la société, la cour d'appel a violé l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la nullité d'une déclaration d'appel est couverte par les énonciations contenues dans l'acte de réassignation de l'intimé n'ayant pas constitué avoué ; qu'en ayant refusé de déclarer les irrégularités affectant l'acte d'appel couvertes par l'assignation devant la cour d'appel du 14 décembre 1994, laquelle visait expressément M. X... en sa qualité de gérant de la société, la cour d'appel a violé les articles 901 et 908 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Brouard et Daude, prise en sa qualité de représentante des créanciers et liquidatrice judiciaire de la société Pascal X..., de la société Cofrel et de la société Pascal Morabito Real Estate, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, , conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard et Daube, ès qualités, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997 n° 416), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 16 mars 1993, de la SARL Pascal X... Real estate (la société) dont le gérant est M. X..., la SCP Brouard-Daude, liquidateur judiciaire de la société anonyme Pascal X..., a saisi le Tribunal sur le fondement des articles 180, 182, 188 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, puis a relevé appel du jugement ayant dit n'y avoir lieu de mettre à la charge du gérant les dettes sociales ; Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la déclaration d'appel contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juin 1994 (RG n° 94/9049) concernant M. X... en sa qualité de gérant de ladite société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité d'un acte d'appel, même en cas d'inobservation d'une formalité substantielle, ne peut être prononcée que si cette irrégularité a causé grief à l'intéressé ; qu'en ayant annulé la déclaration d'appel de la SCP Brouard-Daude, en sa qualité de liquidateur des trois sociétés dirigées par M. X..., après avoir constaté que l'instance concernait l'appel du jugement rendu contre M. X... en sa qualité de gérant de la société, la cour d'appel a violé l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la nullité d'une déclaration d'appel est couverte par les énonciations contenues dans l'acte de réassignation de l'intimé n'ayant pas constitué avoué ; qu'en ayant refusé de déclarer les irrégularités affectant l'acte d'appel couvertes par l'assignation devant la cour d'appel du 14 décembre 1994, laquelle visait expressément M. X... en sa qualité de gérant de la société, la cour d'appel a violé les articles 901 et 908 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du moyen, l'acte d'appel du 16 août 1994, dirigé contre M. Pascal X..., "gérant de la SARL Pascal X... Real estate", est fait au nom de la SCP Brouard-Daude mandataire liquidateur, "agissant en qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Pascal X...", qui est une société anonyme ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que, devant la cour d'appel, était seulement contestée la qualité en laquelle agissait la SCP Brouard-Daude ; que le moyen, qui fait état de la régularisation portant sur la qualité de la personne poursuivie, est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Brouard et Daude aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Brouard-Daude et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372363cd58014677409263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel