Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372363cd58014677409269
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Et sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la société anonyme Udeco, dont le siège social est à la même adresse, elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. André X..., demeurant en cette qualité à la même adresse, en cassation de l'arrêt n° 94/1430 rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la société Y..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 2 / de M. Jean-Marie Z..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Communicaphone, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, de Me Choucroy, avocat de la société Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Loveco de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de M. Z..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 9 septembre 1996, n° 94/1430), que la société Y..., en la personne de son gérant M. Jacques Y..., boucher-charcutier, a conclu avec la société Loveco un contrat de location "d'un Super Boucher" fourni par la société Communicaphone avec laquelle il a signé, le même jour et par l'intermédiaire du même représentant, un bon de commande d'un équipement Super Boucher comprenant non seulement une tête de boeuf électronique, mais encore divers accessoires ; que, peu de temps après la livraison par la société Communicaphone, la société Y... a cessé de payer les loyers au motif qu'il n'avait pas reçu tous les éléments du matériel loué ; qu'assigné en paiement des échéances impayées et de dommages-intérêts, il a appelé à la cause M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Communicaphone, a soutenu que cette société avait manqué à son obligation de délivrance de l'intégralité du matériel et demandé la résiliation du contrat de location ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résolution judiciaire du contrat de location conclu le 7 mars 1989 entre la société Y... et elle et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; que la société Y... ayant sollicité la résiliation du contrat de location, mode de rupture n'ayant d'effet que pour l'avenir, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec effet rétroactif et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut modifier d'office le fondement juridique qu'une partie a assigné à ses prétentions sans que la partie adverse ait été à même d'en débattre contradictoirement ; que la société Y... ayant expressément indiqué dans ses conclusions que sa demande de résiliation était fondée sur les dispositions de l'article 1722 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait, sans inviter la société intimée à présenter ses observations, prononcer la résolution du contrat du 7 mars 1989 en se fondant sur les dispositions de l'article 1184 du même Code sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie d'une demande de résiliation de plein droit du contrat de location par application de l'article 1722 du Code civil, fondée sur l'impossibilité de jouir de la chose louée en raison d'une inexécution partielle, la cour d'appel a constaté que ce texte n'était pas applicable en raison de l'absence de perte totale ou partielle de la chose louée, mais que l'article 1184 était applicable aux faits, M. Z..., es qualités, admettant l'exécution partielle résultant du redressement puis de la liquidation judiciaires ; qu'elle a ainsi restitué leur exacte qualification aux faits, sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties et sans introduire d'élément nouveau dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que la société Loveco fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conditions générales du contrat de location signé le 7 mars 1989 entre la société Loveco et la société Y... énonçaient que l'équipement avait été choisi par le locataire et sous sa seule responsabilité, que sa réception devait avoir également lieu sous la responsabilité du locataire à qui il appartiendrait de signer un procès-verbal de mise à disposition lors de la livraison, procès-verbal devant être adressé au bailleur le jour même de la livraison pour valoir bon à payer par ce dernier la somme due au fournisseur, et que le locataire renonçait à toute action à l'encontre de son loueur qui lui transférait ses droits et actions à l'encontre de son fournisseur ; qu'en l'état de ces dispositions contractuelles, la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher si elles ne mettaient pas l'obligation de délivrer à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas ainsi les obligations pesant sur le bailleur, après réception du matériel par le locataire, au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, prononcer la résolution du contrat de location et rejeter, en conséquence, la demande de la société Loveco tendant au paiement des loyers échus ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la seule lettre de la société bailleresse postérieure au contrat versée aux débats était une lettre du 20 mars 1989 adressée à la société Communicaphone en vue du règlement de la facture émise par celle-ci précisant simplement : "Veuillez trouver ci-joint un chèque représentant le règlement des dossiers dont le détail suit, conformément aux ordres reçus par vos clients et pour le compte des sociétés dont nous assurons le service financier" ; qu'en relevant que, par cette lettre, "le loueur avait accepté la demande de financement du contrat de location et indiqué que ce financement devait couvrir les équipements et leurs accessoires commandés par le locataire", puisque le loueur avait, par courrier ultérieur au contrat "adressé au locataire", précisé que le financement "couvrait les équipements et les accessoires commandés", la cour d'appel a dénaturé ce document et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, à supposer qu'effectivement, la société Loveco ait adressé au locataire une lettre postérieure au contrat précisant que le financement couvrait les équipements et les accessoires commandés, une telle lettre n'ayant été ni visée par la société Y... dans ses conclusions ni régulièrement versée aux débats et la société intimée n'ayant, par conséquent, pas été en mesure d'en discuter contradictoirement le contenu et la portée, la cour d'appel ne pouvait y trouver un fondement à sa décision sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu l'indivisibilité des contrats de fourniture de matériel et de location de celui-ci et donc des obligations de délivrance pesant sur chacune des deux sociétés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiqués, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loveco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Loveco et de la société Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1722 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372363cd58014677409269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel