Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372363cd5801467740926e
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société ETE fait grief à l'arrêt d'avoir dit que pour la réduction au tarif C5-TLU, elle ne peut prétendre qu'à une rémunération sur la base des économies procurées par le passage du tarif CR-TLU 136 mégawats au tarif C5-TLU 132 mégawats et d'avoir, en conséquence, rejeté en l'état sa demande de ce chef, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 27 mars 1996 que la société GEG avait pour habitude de souscrire la puissance appelée à la température journalière de -2 C, ainsi qu'elle l'avait elle-même écrit à un tiers, la DIGEC, par courrier du 15 décembre 1992 ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que la puissance que ne manquerait pas de souscrire la société GEG et sur laquelle la société ETE s'était fondée pour établir sa facturation constituerait une moyenne dépendant de la rigueur des hivers et de l'augmentation de la puissance appelée, ne revêtant aucune certitude, sans répondre au moyen susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le contrat du 8 avril 1991 stipule que la société ETE a droit à un pourcentage du montant total des économies réalisées ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que la société ETE avait droit à une rémunération pour l'économie réalisée par la société GEG du fait de la souscription, à compter du 1er novembre 1992, d'une puissance de 132 mégawats, sur les conseils de la société ETE, au lieu de celle qui aurait normalement été souscrite par la société GEG, c'est à dire 140 mégawats, sans ces conseils ; qu'en décidant du contraire, bien qu'elle ait constaté que, sur les conseils de la société ETE, la puissance a été réduite, à compter du 1er novembre 1992, à 132 mégawats, la cour d'appel a dénaturé les termes susvisés, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ETE, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale, au profit de la société Gaz et Electricité de Grenoble (GEG), société d'économie mixte locale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société ETE, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Gaz et Electricité de Grenoble, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 11 septembre 1996), que la société GEG a donné à la société ETE une mission d'étude portant sur ses achats d'énergie électrique et de gaz naturel dans le but de réduire son coût, moyennant une rémunération initiale fixe, puis en pourcentage sur les économies ou remboursements obtenus des fournisseurs d'énergie ; que l'article 4-3 du contrat stipulait qu'avant que ne commence la mission, un document annexe signé des deux parties définirait la base de calcul de la partie variable de la rémunération ; que ce document a été signé le 5 juillet 1991 ; que, le 5 juin 1994, la société ETE a établi une facture de 1 820 151,42 francs HT qui a été refusée par la société GEG ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société ETE fait grief à l'arrêt d'avoir dit que pour la réduction au tarif C5-TLU, elle ne peut prétendre qu'à une rémunération sur la base des économies procurées par le passage du tarif CR-TLU 136 mégawats au tarif C5-TLU 132 mégawats et d'avoir, en conséquence, rejeté en l'état sa demande de ce chef, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 27 mars 1996 que la société GEG avait pour habitude de souscrire la puissance appelée à la température journalière de -2 C, ainsi qu'elle l'avait elle-même écrit à un tiers, la DIGEC, par courrier du 15 décembre 1992 ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que la puissance que ne manquerait pas de souscrire la société GEG et sur laquelle la société ETE s'était fondée pour établir sa facturation constituerait une moyenne dépendant de la rigueur des hivers et de l'augmentation de la puissance appelée, ne revêtant aucune certitude, sans répondre au moyen susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le contrat du 8 avril 1991 stipule que la société ETE a droit à un pourcentage du montant total des économies réalisées ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que la société ETE avait droit à une rémunération pour l'économie réalisée par la société GEG du fait de la souscription, à compter du 1er novembre 1992, d'une puissance de 132 mégawats, sur les conseils de la société ETE, au lieu de celle qui aurait normalement été souscrite par la société GEG, c'est à dire 140 mégawats, sans ces conseils ; qu'en décidant du contraire, bien qu'elle ait constaté que, sur les conseils de la société ETE, la puissance a été réduite, à compter du 1er novembre 1992, à 132 mégawats, la cour d'appel a dénaturé les termes susvisés, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le document de référence contractuel du 5 juillet 1991 mentionne une puissance de 136 mégawats tandis que, sur les conseils de la société ETE, la puissance est descendue à 132 mégawats, l'arrêt relève d'abord que l'augmentation de puissance à 140 mégawats qu'aurait, selon la société ETE, nécessairement souscrite par habitude la société GEG à compter de novembre 1992, représentait une moyenne dépendant des rigueurs de l'hiver et de l'augmentation de la puissance appelée, qui ne peut revêtir aucune certitude ; qu'il observe ensuite que la base de calcul arrêtée le 5 juillet 1991 ne peut être reportée à l'année suivante, la société GEG n'ayant d'ailleurs jamais notifié à la société ETE qu'elle envisageait de porter la puissance à 140 mégawats, ce que prévoyait le contrat en cas de modification pendant sa durée ; que la cour d'appel a ainsi répondu, sans dénaturer les termes de la convention, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société ETE reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le contrat signé par les sociétés le 8 avril 1991 ne s'appliquait pas aux relations contractuelles entre la société GEG et la Compagnie de chauffage urbain, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cause d'appel, la société GEG ne prétendait en aucune façon que le contrat qu'elle avait conclu avec la Compagnie de chauffage urbain aurait été exclu du champ d'application de la convention signée le 8 avril 1991 par les sociétés GEG et ETE ; qu'elle se bornait à recourir à la notion de "coût évité" pour soutenir que la société ETE n'aurait pas conseillé de négocier l'achat au "coût évité" et n'aurait, dès lors, pas eu droit à rémunération ; qu'en se fondant sur la considération selon laquelle la convention conclue avec la Compagnie de chauffage urbain ne pouvait entrer dans le champ d'application du contrat du 8 avril 1991, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en soulevant d'office un tel moyen sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le "projet Poterne", c'est-à-dire la création de la centrale du chauffage urbain, était expréssement mentionné dans la situation du 5 juillet 1991, document définissant la base de calcul de la rémunération de l'expert ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le " projet Poterne" devait être pris en considération dans le calcul de la rémunération de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la convention du 8 avril 1991 conférait à la société ETE mission d'assister "à la négociation, si le client le désire, avec le fournisseur" et de résoudre les "questions juridiques et économiques diverses ayant une influence sur le coût" ; qu'elle stipulait pas ailleurs que l'expert a droit à "un pourcentage du montant total des économies réalisées... grâce à l'intervention d' ETE" et que "pendant la durée du contrat, le client informera ETE de ses projets de modifications contractuelles acceptées par le fournisseur ou des propositions de celui-ci et en conservera l'entier bénéfice. Toutefois, ETE participera aux économies qu'elle permettra d'obtenir par rapport à ces projets ou propositions" ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que la société ETE avait droit à percevoir une rémunération pour les économies qu'elle avait permis de réaliser à l'occasion de la conclusion d'un contrat avec un nouveau fournisseur à la négociation duquel elle avait participé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 8 avril 1991 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, sans méconnaître l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que seuls la situation contractuelle en début de mission et les propositions ou projets de modification acceptés par le fournisseur en cours de contrat étaient prévus pour servir d'assiette à la rémunération, à l'exclusion de contrats avec de nouveaux fournisseurs, l'arrêt retient, en appliquant la convention aux faits qui lui étaient soumis et sans la dénaturer, que le document du 5 juillet 1991 ne pouvait signaler une situation contractuelle qui n'a existé qu'en 1993, que les pourparlers avec un nouveau fournisseur ne pouvaient constituer les propositions et projets de modification d'un contrat en cours mentionnés à la convention et que si la société GEG a loyalement averti la société ETE, dans la situation du 5 juillet 1991, du projet Poterne, bien que ce projet n'entrât pas dans le champ contractuel, il appartenait alors à la société ETE d'avertir la société GEG qu'elle entendait inclure dans la convention les contrats qui pouvaient être conclus avec de nouveaux fournisseurs pendant la durée de son activité, mais qu'elle ne pouvait majorer l'assiette de sa rémunération sans l'accord de son client ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ETE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Gaz et Electricité de Grenoble la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372363cd5801467740926e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel