Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 octobre 1999
- ECLI
- 61372363cd58014677409273
- Date
- 21 octobre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice Y..., 2 / Mme Marcelle Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société coopérative de fromagerie "Les Fruitières réunies", dont le siège est : 25470 Trevillers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société coopérative de fromagerie "Les Fruitières réunies", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu qu'une déclaration écrite de pourvoi formé contre un arrêt rendu le 10 septembre 1996 a été adressée le 5 novembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Besançon, au nom de Mme X..., agissant en qualité de mandataire de M. et Mme Y... ; que cette déclaration est paraphée d'une signature non identifiée, accompagnant la mention du nom de Mme X..., et précédée des lettres "p o" ; Et attendu que cette déclaration ne permettant pas d'identifier son auteur, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société coopérative de fromagerie Les Fruitières réunies ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 octobre 1999
Référence
61372363cd58014677409273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA