Cour de Cassation · soc — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372363cd58014677409278
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 1996) d'avoir condamné le Syndicat d'élevage et de contrôle laitier de l'orne (SECLO) à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, un rappel de salaires, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail qu'en cas d'inaptitude du salarié à reprendre son emploi, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi compatible avec l'avis donné par le médecin du travail, et en cas de refus par le salarié du poste proposé suivi de son licenciement, il appartient au juge, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail d'apprécier la légitimité dudit refus ; qu'ainsi en l'espèce où le médecin du travail avait déclaré M. X... apte aux travaux de bureau entrecoupés de pause ne demandant pas une dextérité manuelle moyenne à importante, et où le SECLO avait proposé un poste d'employé de bureau chargé de la saisie et du traitement des inventaires, refusé par M. X... au motif qu'il ne pouvait occuper un emploi de bureau, rester assis et frapper sur un clavier, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher concrètement si le poste proposé répondait aux préconisations du médecin du travail et si le refus du salarié de l'accepter était justifié, a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X 97-40.451, E 97-42.091 formés par le Syndicat d'élevage et de contrôle laitier de l'Orne (SECLO), dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Syndicat d'élevage et de contrôle laitier de l'Orne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 97-42.091 et n° X 97-40.451 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 1996) d'avoir condamné le Syndicat d'élevage et de contrôle laitier de l'orne (SECLO) à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, un rappel de salaires, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail qu'en cas d'inaptitude du salarié à reprendre son emploi, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi compatible avec l'avis donné par le médecin du travail, et en cas de refus par le salarié du poste proposé suivi de son licenciement, il appartient au juge, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail d'apprécier la légitimité dudit refus ; qu'ainsi en l'espèce où le médecin du travail avait déclaré M. X... apte aux travaux de bureau entrecoupés de pause ne demandant pas une dextérité manuelle moyenne à importante, et où le SECLO avait proposé un poste d'employé de bureau chargé de la saisie et du traitement des inventaires, refusé par M. X... au motif qu'il ne pouvait occuper un emploi de bureau, rester assis et frapper sur un clavier, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher concrètement si le poste proposé répondait aux préconisations du médecin du travail et si le refus du salarié de l'accepter était justifié, a violé les textes susvisés ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que le SECLO avait proposé un nouveau poste au salarié sans tenir compte des conclusions du médecin du travail et des indications qu'il formulait sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat d'élevage et de contrôle laitier de l'Orne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat d'élevage et de contrôle laitier de l'Orne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372363cd58014677409278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel