Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 1999
- ECLI
- 61372363cd58014677409279
- Date
- 26 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Mme Chantal Lesaulnier, demeurant ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 677 D rendu le 3 février 1999 par la Cour de Cassation, Chambre sociale ; Et sur le pourvoi formé par la même demanderesse, en cassation de l'arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de la société INFCO conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société INFCO conseil, domicilié ..., 3 / de Mme X..., prise ès qualités de représentant des créanciers de la société INFCO conseil, domiciliée ..., 4 / du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Vu la requête en rabat d'arrêt adressée le 30 avril 1999 par Mme Z..., en qualité de mandataire de Mme Lesaulnier ; Attendu que, par arrêt du 3 février 1999, la Cour de Cassation a constaté la déchéance, pour production d'un mémoire ampliatif non signé, du pourvoi formé par Mme Lesaulnier contre un arrêt prononcé le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société INFCO conseil, Mme X... et M. Y..., ès qualités, et le GARP ; Mais attendu qu'il est justifié, au moyen des documents produits à l'appui de la requête, que la déclaration de pourvoi adressée le 30 décembre 1996 au greffe de la cour d'appel de Paris comportait l'énoncé de moyens sommaires de cassation ; Qu'il en résulte que c'est par suite d'une erreur matérielle non imputable au demandeur qu'un arrêt de déchéance est intervenu ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt rendu le 3 février 1999 et de statuer à nouveau ; Sur la recevabilité du mémoire ampliatif : Attendu que le mémoire ampliatif adressé le 31 mars 1997 pour Mme Lesaulnier ne comporte ni sa signature, ni celle de son mandataire, et n'est pas accompagné d'une lettre de transmission signée ; qu'il s'ensuit que ce mémoire, dont l'auteur n'est pas identifié, est irrecevable ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que les moyens du pourvoi formé par Mme Lesaulnier contre l'arrêt attaqué ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 677 D rendu le 3 février 1999 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Lesaulnier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 1999
Référence
61372363cd58014677409279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel