Cour de Cassation · soc — 12 juillet 1999
- ECLI
- 61372364cd580146774092dd
- Date
- 12 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SATIP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1997), rendu sur contredit, d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Montmorency, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que M. Z... avait été lié à la société SATIP par un contrat de travail, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir, en reprenant à son compte la motivation des premiers juges, que la preuve du défaut de lien de subordination entre M. Z... et ladite société et donc du défaut de contrat de travail entre eux résultait en particulier des circonstances que, ayant été chez un précédent employeur le supérieur hiérarchique de M. Y..., devenu gérant de la société SATIP, M. Z... s'était fait accorder par ladite société en soi-disant contrat de travail -qu'il avait rédigé lui-même- à des conditions exorbitantes (commissions à un taux de 30 % sur la marge des commandes directes ou indirectes portant sur la vente de matériel neuf ; obligation pour la société SATIP d'engager le personnel par lui demandé, présenté et agréé, lequel devait demeurer sous sa responsabilité personnelle ; fourniture par la société SATIP d'un véhicule à M. Z... dont les frais étaient pris en charge par elle ; bien que disposant déjà d'une importante clientèle, déclaration par la société SATIP n'en avoir fourni aucune à M. Z... ; garantie d'emploi de 24 mois à l'intéressé en cas de suspension du contrat pour maladie ; obligation pour la société SATIP, en cas de décès de l'intéressé, de proposer son poste à son fils, etc...), que la clientèle était personnellement acquise à M. Z... puisque, en cas de cessation de service, pour quelque cause que ce soit, y compris pour cause de décès, il avait droit à ses commissions quelle que soit la date d'exécution après son arrêt d'activité, que M. Z... agissait en toute liberté au sein de la société SATIP, engageant des dépenses exagérées, le gérant lui ayant demandé à plusieurs reprises de bien vouloir diminuer ses frais de représentation, que M. Z... était détenteur d'une carte de crédit bancaire lui permettant de retirer des fonds sur le compte de la société SATIP et que sa position de porteur de parts à égalité avec le gérant excluait toute possibilité de subordination, du fait qu'avec le concours de M. X..., autre associé de la société qui avait quitté l'entreprise dans des circonstances semblables, M. Z... constituait un bloc annihilant la prépondérance des époux Y..., autres associés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Satip, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Raymond Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Satip, de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été engagé par contrat écrit le 2 octobre 1989 par la société SATIP, pour exercer les fonctions de VRP auxquelles s'ajoutait un rôle d'encadrement ; qu'il est devenu associé le 18 décembre 1990 par l'acquisition de 25 % du capital social au même titre que trois autres associés et a été licencié pour faute grave le 19 février 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société SATIP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1997), rendu sur contredit, d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Montmorency, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que M. Z... avait été lié à la société SATIP par un contrat de travail, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir, en reprenant à son compte la motivation des premiers juges, que la preuve du défaut de lien de subordination entre M. Z... et ladite société et donc du défaut de contrat de travail entre eux résultait en particulier des circonstances que, ayant été chez un précédent employeur le supérieur hiérarchique de M. Y..., devenu gérant de la société SATIP, M. Z... s'était fait accorder par ladite société en soi-disant contrat de travail -qu'il avait rédigé lui-même- à des conditions exorbitantes (commissions à un taux de 30 % sur la marge des commandes directes ou indirectes portant sur la vente de matériel neuf ; obligation pour la société SATIP d'engager le personnel par lui demandé, présenté et agréé, lequel devait demeurer sous sa responsabilité personnelle ; fourniture par la société SATIP d'un véhicule à M. Z... dont les frais étaient pris en charge par elle ; bien que disposant déjà d'une importante clientèle, déclaration par la société SATIP n'en avoir fourni aucune à M. Z... ; garantie d'emploi de 24 mois à l'intéressé en cas de suspension du contrat pour maladie ; obligation pour la société SATIP, en cas de décès de l'intéressé, de proposer son poste à son fils, etc...), que la clientèle était personnellement acquise à M. Z... puisque, en cas de cessation de service, pour quelque cause que ce soit, y compris pour cause de décès, il avait droit à ses commissions quelle que soit la date d'exécution après son arrêt d'activité, que M. Z... agissait en toute liberté au sein de la société SATIP, engageant des dépenses exagérées, le gérant lui ayant demandé à plusieurs reprises de bien vouloir diminuer ses frais de représentation, que M. Z... était détenteur d'une carte de crédit bancaire lui permettant de retirer des fonds sur le compte de la société SATIP et que sa position de porteur de parts à égalité avec le gérant excluait toute possibilité de subordination, du fait qu'avec le concours de M. X..., autre associé de la société qui avait quitté l'entreprise dans des circonstances semblables, M. Z... constituait un bloc annihilant la prépondérance des époux Y..., autres associés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que M. Z... exerçait une activité sous l'autorité et le contrôle du gérant de la société et que celle-ci l'avait licencié pour manquement à la discipline ; qu'elle a pu décider que, nonobstant sa qualité d'associé de la société acquise en cours d'exécution dudit contrat, il était dans les liens d'un contrat de travail, relevant de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SATIP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SATIP à payer à M. Z... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 1999
Référence
61372364cd580146774092dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel