Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372364cd580146774092df
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1996), que Mme X... a été engagée du 14 février 1992 au 14 mars 1992 par le Comité central d'entreprise de la Banque de France, en qualité de lingère, dans un centre de vacances ; que quatre autres contrats à durée déterminée ont été conclus dans les mêmes conditions entre le 1er août 1992 et le 25 mars 1994 ; qu'après avoir été informée qu'elle ne serait pas reprise pour la saison d'été 1994, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu' au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de non-renouvellement de son contrat de travail en application de l'article 23 de la convention collective du tourisme social et familial du 28 juin 1979 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes lui ayant alloué une indemnité de non-renouvellement d'un montant de 1 934,70 francs alors qu'elle avait sollicité devant cette juridiction la somme de 4 118,54 francs ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en articulant des griefs qui sont notamment pris de la violation de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit du Comité central d'entreprise de la Banque de France, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité central d'entreprise de la Banque de France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1996), que Mme X... a été engagée du 14 février 1992 au 14 mars 1992 par le Comité central d'entreprise de la Banque de France, en qualité de lingère, dans un centre de vacances ; que quatre autres contrats à durée déterminée ont été conclus dans les mêmes conditions entre le 1er août 1992 et le 25 mars 1994 ; qu'après avoir été informée qu'elle ne serait pas reprise pour la saison d'été 1994, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu' au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de non-renouvellement de son contrat de travail en application de l'article 23 de la convention collective du tourisme social et familial du 28 juin 1979 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes lui ayant alloué une indemnité de non-renouvellement d'un montant de 1 934,70 francs alors qu'elle avait sollicité devant cette juridiction la somme de 4 118,54 francs ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que Mme X... ait critiqué cette disposition du jugement dans ses conclusions d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en articulant des griefs qui sont notamment pris de la violation de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé que la salariée effectuait des tâches présentant un caractère saisonnier, a exactement décidé que les parties n'avaient pas été liées par une relation de travail unique à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité central d'entreprise de la Banque de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372364cd580146774092df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel