Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372364cd580146774092e2
- Date
- 13 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1996), statuant sur contredit, d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que, d'une part, la présomption de salariat ne peut s'appliquer à un journaliste professionnel que si celui-ci démontre qu'il tire le principal de ses ressources du journal dont il prétend être le salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de la société Stills press, si M. A... tirait le principal de ses revenus de son activité au sein de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, la présomption de salariat peut être détruite par la société qui verse aux débats des éléments montrant l'absence de lien de subordination ; qu'en déclarant que la société Stills ne démontrait pas que l'activité de M. A... s'exerçait en toute liberté, sans s'expliquer sur les moyens offerts en preuve par la société Stills et relatifs aux conditions dans lesquelles M. A... exerçait son activité de photographe : attestation de M. X..., défaut de preuve de toute commande qui aurait été passée par la société Stills depuis mars 1990, changement de pourcentage de M. A... sur les photos réalisées par lui et partage égal entre le reporter et la société Stills press du produit des ventes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Stills press agency, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, 3 / M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Jean Marie A..., demeurant ..., 2 / de la Délégation régionale UNEDIC-AGS, venant aux droits du GARP-FNGS, dont le siège est 90, rue baudin, 92309 Levallois-Perret Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Stills press agency et de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... a été engagé, le 1er septembre 1988, en qualité de reporter-photographe pigiste, par la société Stills press agency ; qu'à compter du mois de mars 1990, la société ne lui ayant plus délivré de bulletin de paye et lui ayant remis, le 16 décembre 1994, une attestation selon laquelle elle l'employait en qualité de reporter-photographe indépendant, il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de journaliste salarié ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1996), statuant sur contredit, d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que, d'une part, la présomption de salariat ne peut s'appliquer à un journaliste professionnel que si celui-ci démontre qu'il tire le principal de ses ressources du journal dont il prétend être le salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de la société Stills press, si M. A... tirait le principal de ses revenus de son activité au sein de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, la présomption de salariat peut être détruite par la société qui verse aux débats des éléments montrant l'absence de lien de subordination ; qu'en déclarant que la société Stills ne démontrait pas que l'activité de M. A... s'exerçait en toute liberté, sans s'expliquer sur les moyens offerts en preuve par la société Stills et relatifs aux conditions dans lesquelles M. A... exerçait son activité de photographe : attestation de M. X..., défaut de preuve de toute commande qui aurait été passée par la société Stills depuis mars 1990, changement de pourcentage de M. A... sur les photos réalisées par lui et partage égal entre le reporter et la société Stills press du produit des ventes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 761-2 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; que la cour d'appel a estimé que la société ne rapportait pas la preuve que, comme elle le soutenait, l'activité du journaliste s'exerçait en toute indépendance et en toute liberté ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stills press agency et MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372364cd580146774092e2
Données disponibles
- Texte intégral