Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372364cd580146774092f5
- Date
- 13 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 février 1997) d'avoir rejeté sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par un précédent arrêt à l'encontre de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sigle, pour assurer la communication de pièces détenues par cette dernière, alors, selon le moyen, que, de première part, en visant, sans les analyser, "les pièces" du dossier, pour dire que M. Y... aurait effectué "les diligences qui lui étaient demandées" et dire par suite qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, se fondant sur une note du 9 février 1995 de M. Y..., le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel du 14 septembre 1995 qu'il ne pouvait communiquer les actes demandés par la cour dans son arrêt du 12 décembre 1994 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, nul ne peut se constituer de titre à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur un courrier en date du 13 février 1995, émanant de M. Bureau, président directeur général de la société Sigle, pour dire que M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, aurait opéré les diligences requises par l'arrêt du 12 décembre 1994 qui demandait la production "de tous documents justifiant la date exacte de la fin du chantier, et notamment la production du planning de travaux et le certificat de réception", la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Sigle, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la société Sigle, 3 / du CGEA-Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), Ile-de-France-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Sigle et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 février 1997) d'avoir rejeté sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par un précédent arrêt à l'encontre de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sigle, pour assurer la communication de pièces détenues par cette dernière, alors, selon le moyen, que, de première part, en visant, sans les analyser, "les pièces" du dossier, pour dire que M. Y... aurait effectué "les diligences qui lui étaient demandées" et dire par suite qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, se fondant sur une note du 9 février 1995 de M. Y..., le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel du 14 septembre 1995 qu'il ne pouvait communiquer les actes demandés par la cour dans son arrêt du 12 décembre 1994 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, nul ne peut se constituer de titre à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur un courrier en date du 13 février 1995, émanant de M. Bureau, président directeur général de la société Sigle, pour dire que M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, aurait opéré les diligences requises par l'arrêt du 12 décembre 1994 qui demandait la production "de tous documents justifiant la date exacte de la fin du chantier, et notamment la production du planning de travaux et le certificat de réception", la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles de la preuve en se fondant sur une pièce n'émanant pas de la partie condamnée à l'astreinte, a retenu que les éléments de preuve produits établissaient que M. Y..., ès qualités, avait déféré à l'injonction du juge en temps utile et que l'inefficacité de ses diligences était imputable à une impossibilité d'exécution ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372364cd580146774092f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel