Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372364cd580146774092f6
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1997) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, de sorte qu'en relevant d'office, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, un moyen tiré du défaut de reclassement dans le cadre du groupe, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le reclassement au niveau d'un groupe ne peut avoir lieu que dans le cadre d'un périmètre de permutation sur lequel la cour d'appel ne s'explique pas et sur lequel la société n'a pas été en mesure de le faire, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il était acquis aux débats que le passage à l'informatique s'était effectué au sein du groupe, qu'une reconversion de Mme X... avait été tentée au moyen d'un "stage qu'elle a effectué au siège du groupe Palette à Chalon-sur-Marne" et que l'intéressée n'avait pu évoluer vers la comptabilité analytique avec introduction de l'informatique, ce dont il résultait implicitement mais nécessairement que la société avait accompli l'effort de reclassement, de sorte qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Bally, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Y..., demeurant ..., pris en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Bally, société anonyme, 3 / M. Z... Contant, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Bally, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Annie X..., demeurant ..., Les Jardins de Mirestello, 06700 Saint-Laurent-du-Var, 2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mlle Barberot, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bally, de MM. Y... et Contant, ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée de la société Bally, a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 mars 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1997) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, de sorte qu'en relevant d'office, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, un moyen tiré du défaut de reclassement dans le cadre du groupe, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le reclassement au niveau d'un groupe ne peut avoir lieu que dans le cadre d'un périmètre de permutation sur lequel la cour d'appel ne s'explique pas et sur lequel la société n'a pas été en mesure de le faire, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il était acquis aux débats que le passage à l'informatique s'était effectué au sein du groupe, qu'une reconversion de Mme X... avait été tentée au moyen d'un "stage qu'elle a effectué au siège du groupe Palette à Chalon-sur-Marne" et que l'intéressée n'avait pu évoluer vers la comptabilité analytique avec introduction de l'informatique, ce dont il résultait implicitement mais nécessairement que la société avait accompli l'effort de reclassement, de sorte qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat quand le juge statue sur un licenciement pour motif économique ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'établissait pas que le reclassement de la salariée était impossible dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartenait l'entreprise a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bally, MM. Y... et Contant ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372364cd580146774092f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel