Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372364cd580146774092f8
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mars 1997), que M. Ortiz Y..., enseignant au sein de l'association Le Caousou, liée à l'Etat par un contrat d'association, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 1995 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que par jugement du 26 août 1996, le conseil de prud'hommes de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé le salarié à se pourvoir devant le tribunal administratif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'association Le Caousou fait grief à la cour d'appel, statuant sur le contredit formé par M. Ortiz Y..., d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que l'étendue des droits d'un maître de l'enseignement privé sous contrat dépend de son statut, lequel relève des seuls pouvoirs publics ; que partant seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges susceptibles de s'élever à l'occasion de l'application de ce statut ; qu'en décidant au contraire que le droit de M. Ortiz Y..., maître de l'enseignement privé sous contrat, au paiement de l'indemnité de départ volontaire en retraite ressortait de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 511 du Code du travail et la loi des 16 et 24 août 1790 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association Le Caousou fait encore grief à la cour d'appel, statuant sur le contredit formé par M. Ortiz Y..., d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes et évoqué le fond du litige, alors selon le moyen que la cour d'appel qui, statuant sur contredit, évoque le fond de l'affaire, ne peut statuer sur les demandes dont elle est saisie qu'après réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur le fond ; qu'en évoquant le fond après avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de la demande du salarié en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, et en accueillant cette demande, sans provoquer la réouverture des débats pour permettre à l'association Le Caousou qui n'avait pas conclu au fond, de le faire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 89 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association Le Caousou fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite alors, selon le moyen, que les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association ne sont pas tenus de payer aux maîtres contractuels l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, laquelle est un élément de la rémunération de ces maîtres dont la charge incombe donc exclusivement à l'Etat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, outre le texte précité, l'article 5 du décret du 10 mars 1964 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'association Le Caousou fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, alors, selon le moyen, que l'exercice du droit de se défendre en justice ne saurait être sanctionné par le paiement de dommages et intérêts que s'il dégénère en abus ; qu'en reprochant à l'association Le Caousou d'avoir soulevé une exception d'incompétence uniquement destinée à lui permettre de se défausser sur l'Etat des difficultés d'un procès et des charges d'une éventuelle responsabilité quand le fait pour l'association Le Caousou, dont l'exception d'incompétence avait de surcroît été accueillie en première instance, de s'opposer à une demande en paiement en faisant valoir qu'elle n'était pas débitrice des sommes qui lui sont demandées, constituait un droit qu'elle était légitimement fondée à défendre en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code Civil ; alors qu'en se fondant, pour condamner l'association Le Caousou à indemniser M. Ortiz Y..., sur le fait que jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes elle était restée taisante, quand nul n'est tenu de répondre à des demandes qu'il estime infondées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Le Caousou, établisement d'enseignement libre sous contrat d'association à l'Education nationale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Francisco X... Y..., demeurant ..., appartado 106, 21100 Punta Umbria, Huelva (Espagne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Le Caousou, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mars 1997), que M. Ortiz Y..., enseignant au sein de l'association Le Caousou, liée à l'Etat par un contrat d'association, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 1995 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que par jugement du 26 août 1996, le conseil de prud'hommes de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé le salarié à se pourvoir devant le tribunal administratif ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Le Caousou fait grief à la cour d'appel, statuant sur le contredit formé par M. Ortiz Y..., d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que l'étendue des droits d'un maître de l'enseignement privé sous contrat dépend de son statut, lequel relève des seuls pouvoirs publics ; que partant seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges susceptibles de s'élever à l'occasion de l'application de ce statut ; qu'en décidant au contraire que le droit de M. Ortiz Y..., maître de l'enseignement privé sous contrat, au paiement de l'indemnité de départ volontaire en retraite ressortait de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 511 du Code du travail et la loi des 16 et 24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le maître, au service d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, se trouvait placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle et que dès lors, les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de la relation de travail, entre eux, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association Le Caousou fait encore grief à la cour d'appel, statuant sur le contredit formé par M. Ortiz Y..., d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes et évoqué le fond du litige, alors selon le moyen que la cour d'appel qui, statuant sur contredit, évoque le fond de l'affaire, ne peut statuer sur les demandes dont elle est saisie qu'après réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur le fond ; qu'en évoquant le fond après avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de la demande du salarié en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, et en accueillant cette demande, sans provoquer la réouverture des débats pour permettre à l'association Le Caousou qui n'avait pas conclu au fond, de le faire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 89 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt faisant foi jusqu'à inscription de faux que l'association ne contestait pas le montant des sommes dues ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association Le Caousou fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite alors, selon le moyen, que les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association ne sont pas tenus de payer aux maîtres contractuels l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, laquelle est un élément de la rémunération de ces maîtres dont la charge incombe donc exclusivement à l'Etat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, outre le texte précité, l'article 5 du décret du 10 mars 1964 ; Mais attendu que l'Etat n'est tenu, en vertu des contrats d'association, qu'au versement des salaires, des cotisations sociales et des autres avantages attribués aux personnels de l'enseignement public, à l'exclusion de l'indemnité de départ à la retraite ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié était en droit de réclamer à l'association, ayant la qualité d'employeur, l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'association Le Caousou fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, alors, selon le moyen, que l'exercice du droit de se défendre en justice ne saurait être sanctionné par le paiement de dommages et intérêts que s'il dégénère en abus ; qu'en reprochant à l'association Le Caousou d'avoir soulevé une exception d'incompétence uniquement destinée à lui permettre de se défausser sur l'Etat des difficultés d'un procès et des charges d'une éventuelle responsabilité quand le fait pour l'association Le Caousou, dont l'exception d'incompétence avait de surcroît été accueillie en première instance, de s'opposer à une demande en paiement en faisant valoir qu'elle n'était pas débitrice des sommes qui lui sont demandées, constituait un droit qu'elle était légitimement fondée à défendre en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code Civil ; alors qu'en se fondant, pour condamner l'association Le Caousou à indemniser M. Ortiz Y..., sur le fait que jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes elle était restée taisante, quand nul n'est tenu de répondre à des demandes qu'il estime infondées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, n'a pas sanctionné l'exercice du droit de se défendre en justice, mais a estimé que jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur avait fait preuve d'un comportement désinvolte à l'égard du salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Le Caousou aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
61372364cd580146774092f8
Données disponibles
- Texte intégral