Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372364cd580146774092f9
- Date
- 13 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société HBA fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 janvier 1997) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, les soi-disant règlements de salaires au profit de M. X... de février à juin 1993, ayant été effectués par la société HBA notamment sous forme d'un chèque de 40 000 francs émis le 8 mars 1993, à l'ordre de "M. et Mme X...", d'un chèque sans ordre en date du 7 mai 1993 et d'un ordre de virement le 9 juin 1993, au profit de Mme X..., et la société HBA ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que de tels règlements "démontrent à suffire que le contrat de travail du 8 février 1993, n'a reçu (aucune) exécution puisque les prétendus règlements ne tendaient pas à payer une prestation de travail, mais à s'acquitter du paiement du prix de la cession des actifs corporels de la société Engeco, et ce, entre les mains de l'un quelconque des époux X... qui devaient apurer les dettes importantes de la société Engeco qu'ils avaient cautionnées", ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui énonce qu'"il n'est pas contesté que les salaires des mois de février à juin 1993, ont été régulièrement payés par l'entreprise" ; que, de plus, en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de la société HBA, l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient l'existence d'un véritable contrat de travail entre la société HBA et M. X..., sans s'expliquer sur la circonstance expressément invoquée par la société HBA, dans ses conclusions d'appel que la rémunération stipulée (à savoir plus de 133 154 francs par mois, soit plus de 1 597 848 francs par an) était "manifestement disproportionnée avec l'emploi", d'autant que le gérant de la société soi-disant employeur ne percevait qu'un salaire mensuel de 20 000 francs, et qu'antérieurement au soi-disant contrat de travail la rémunération mensuelle moyenne de M. X... n'atteignait même pas 10 000 francs ; alors, en outre, que la société HBA ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel "qu'il est acquis que, (à compter de février 1993) M. X... a poursuivi ses activités au sein de la société Engeco, ainsi qu'il résulte des factures émises par cette société et de celles émises par la société HBA à M. X..." et que "le contrat de travail du 8 février 1993 n'a pas été exécuté", ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui énonce qu'"il n'est pas contesté que l'appelant a bien rempli les tâches qui lui ont été confiées par le gérant de la société HBA" ; que de plus, en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de la société HBA, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que de surcroît c'est en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'arrêt attaqué a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société HBA, faisant valoir qu'aucune fiche de paie n'avait jamais été délivrée à M. X..., ni aucune déclaration effectuée auprès des organismes de sécurité sociale à propos de M. X... ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient l'existence d'un véritable contrat de travail entre la société HBA et M. X... sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que "le contrat de travail du 8 février 1993 est purement fictif, n'ayant été signé par la société HBA (dans le cadre de la collaboration instaurée entre la société HBA et la société Engeco), qu'à la demande de M. X... qui devait justifier auprès de son créancier principal, la Banque Nationale de Paris, de revenus à recevoir pour apurer la dette de la société Engeco pour laquelle il avait donné sa caution et les dettes personnelles qu'il avait contractées" ; alors, selon le second moyen, que en admettant qu'un contrat de travail ait lié la société HBA et M. X..., ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt qui retient que M. X... aurait fait l'objet d'un licenciement abusif, faute d'avoir caractérisé cet abus, tout en constatant de surcroît que la société HBA avait rencontré des difficultés financières très graves, au point qu'elle avait été déclarée en redressement judiciaire quelque mois seulement après la date de la rupture de la convention des parties ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Habitation Bâtiment Art (HBA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Didier Z..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société HBA, 3 / M. Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société HBA, demeurant tous deux village Viva La Digue, Bas du Fort, 97190 Gosier, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit : 1 / de M. José-Luis X..., demeurant ..., 2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ASSEDIC, dont le siège est immeuble Eurydice, centre d'affaires Dilon, Valmenière, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Habitation Bâtiment Art (HBA), de MM. Z... et Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon un contrat de travail en date du 8 février 1993, M. X... a été engagé par la société Habitation Bâtiment Art (HBA), en qualité de directeur des travaux ; que se fondant sur ce contrat de travail et invoquant l'existence d'un lien de subordination, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société HBA fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 janvier 1997) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, les soi-disant règlements de salaires au profit de M. X... de février à juin 1993, ayant été effectués par la société HBA notamment sous forme d'un chèque de 40 000 francs émis le 8 mars 1993, à l'ordre de "M. et Mme X...", d'un chèque sans ordre en date du 7 mai 1993 et d'un ordre de virement le 9 juin 1993, au profit de Mme X..., et la société HBA ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que de tels règlements "démontrent à suffire que le contrat de travail du 8 février 1993, n'a reçu (aucune) exécution puisque les prétendus règlements ne tendaient pas à payer une prestation de travail, mais à s'acquitter du paiement du prix de la cession des actifs corporels de la société Engeco, et ce, entre les mains de l'un quelconque des époux X... qui devaient apurer les dettes importantes de la société Engeco qu'ils avaient cautionnées", ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui énonce qu'"il n'est pas contesté que les salaires des mois de février à juin 1993, ont été régulièrement payés par l'entreprise" ; que, de plus, en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de la société HBA, l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient l'existence d'un véritable contrat de travail entre la société HBA et M. X..., sans s'expliquer sur la circonstance expressément invoquée par la société HBA, dans ses conclusions d'appel que la rémunération stipulée (à savoir plus de 133 154 francs par mois, soit plus de 1 597 848 francs par an) était "manifestement disproportionnée avec l'emploi", d'autant que le gérant de la société soi-disant employeur ne percevait qu'un salaire mensuel de 20 000 francs, et qu'antérieurement au soi-disant contrat de travail la rémunération mensuelle moyenne de M. X... n'atteignait même pas 10 000 francs ; alors, en outre, que la société HBA ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel "qu'il est acquis que, (à compter de février 1993) M. X... a poursuivi ses activités au sein de la société Engeco, ainsi qu'il résulte des factures émises par cette société et de celles émises par la société HBA à M. X..." et que "le contrat de travail du 8 février 1993 n'a pas été exécuté", ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui énonce qu'"il n'est pas contesté que l'appelant a bien rempli les tâches qui lui ont été confiées par le gérant de la société HBA" ; que de plus, en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de la société HBA, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que de surcroît c'est en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'arrêt attaqué a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société HBA, faisant valoir qu'aucune fiche de paie n'avait jamais été délivrée à M. X..., ni aucune déclaration effectuée auprès des organismes de sécurité sociale à propos de M. X... ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient l'existence d'un véritable contrat de travail entre la société HBA et M. X... sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que "le contrat de travail du 8 février 1993 est purement fictif, n'ayant été signé par la société HBA (dans le cadre de la collaboration instaurée entre la société HBA et la société Engeco), qu'à la demande de M. X... qui devait justifier auprès de son créancier principal, la Banque Nationale de Paris, de revenus à recevoir pour apurer la dette de la société Engeco pour laquelle il avait donné sa caution et les dettes personnelles qu'il avait contractées" ; alors, selon le second moyen, que en admettant qu'un contrat de travail ait lié la société HBA et M. X..., ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt qui retient que M. X... aurait fait l'objet d'un licenciement abusif, faute d'avoir caractérisé cet abus, tout en constatant de surcroît que la société HBA avait rencontré des difficultés financières très graves, au point qu'elle avait été déclarée en redressement judiciaire quelque mois seulement après la date de la rupture de la convention des parties ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... établissait un rapport quotidien sur son activité à l'intention du gérant de la société HBA, a pu en déduire qu'il se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de ce dernier et que le contrat de travail n'était pas fictif ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HBA, MM. Z... et Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372364cd580146774092f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel