Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372364cd580146774092fb
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif, alors, selon le moyen d'abord, qu'il était, dans la lettre de licenciement, reproché à M. X... d'avoir utilisé des menaces à l'encontre de certains cadres pour les amener, à s'opposer à leur employeur et d'avoir fait usage de correspondances confidentielles soustraites frauduleusement ; que la cour d'appel, qui a dit le licenciement pour faute grave justifié par le seul fait que M. X... avait mis en garde le responsable du bureau d'études et le responsable de production, sur le risque qu'ils couraient d'être licenciés et sur la nécessité de "faire corps ensemble" face à leur employeur, ce qui n'était pas le motif énoncé, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors en outre, qu'en disant la faute grave caractérisée par le seul fait que M. X... avait mis en garde deux de ses collègues contre le risque qu'ils couraient d'être licenciés et sur la nécessité de "faire corps ensemble", la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification en violation des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions, si, dans le contexte d'une entreprise en cours de démembrement, son comportement et son inquiétude ne se trouvaient pas justifiés, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il appartient au juge de rechercher quelle est, au-delà du motif invoqué, la véritable cause du licenciement ; que M. X... soutenait dans ses conclusions, que son licenciement procédait de l'intention de l'employeur de se séparer de la famille X... et versait aux débats une lettre adressée à la société Unimarceau dans laquelle l'employeur s'interrogeait sur "la nécessité de conserver la famille X... au-delà du délai de six mois nécessaire à une connaissance approfondie des mécanismes de fonctionnement de la société" ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché le motif réel du licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et 9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture prévue par l'accord du 26 février 1993 ; alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel, qui a constaté que le protocole d'accord du 26 février 1993, était soumis à la condition suspensive de l'acceptation par le tribunal de commerce, du plan de cession proposé par la société Unimarceau et que la cession totale des sociétés du groupe X... avait été autorisée avec faculté de substitution d'un tiers au bénéfice de cette société, mais a refusé de faire produire effet à l'accord, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en ne précisant pas en quoi le protocole d'accord du 26 février 1993 par lequel la société Unimarceau s'engageait, dans l'hypothèse où il serait mis fin dans un délai de trois ans à la collaboration avec l'un des membres de la famille X..., à lui verser une indemnité forfaitaire, ne prenait pas effet à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'obtention d'un certificat de travail correspondant à la période réellement travaillée, soit du 25 août 1969 au 17 avril 1994, date d'expiration du préavis, alors, selon le moyen d'abord, que le contrat de travail préexistant ne prend pas nécessairement fin lors de la nomination du salarié à une fonction sociale ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... ait, à compter de 1984, époque à laquelle la société Groupe X... a été constituée et dont il était administrateur, cessé d'exercer ses fonctions de directeur technique, ne pouvait, au seul motif qu'aucun lien de subordination n'était établi entre M. X... et la société Groupe X..., considérer que le contrat de travail n'ayant pas survécu à sa nomination, n'avait pu être transféré à la société repreneuse ; qu'en constatant l'absence de lien salarial entre la société Unimarceau, société repreneuse, et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, que le contrat de travail ne se trouve que suspendu pendant l'exercice d'un mandat social ; que la cour d'appel, qui exclut que le contrat de travail de l'exposant ait pu être transféré au seul motif qu'à compter de 1984, il avait été administrateur de la société Groupe X... et qu'aucun lien de subordination n'était établi entre lui et cette société, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Unimarceau, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société MDH, anciennement GMI Constructeur promoteur, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Unimarceau et de la société MDH, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Christian X... a été engagé le 25 août 1969, par l'entreprise Menuiserie générale J.P. X..., créée par son frère ; qu'il est devenu, en 1984, administrateur de la société Groupe X... immobilier ; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 2 décembre 1992 ; que ce Tribunal a, par jugement du 30 avril 1993, arrêté le plan de redressement par cession des sociétés du groupe à la société Unimarceau ; que M. Christian X... a été engagé le 1er mai 1993, en qualité de directeur technique par la société GMI, repreneur des actifs du groupe X... dans le cadre du plan de cession ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 31 janvier 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif, alors, selon le moyen d'abord, qu'il était, dans la lettre de licenciement, reproché à M. X... d'avoir utilisé des menaces à l'encontre de certains cadres pour les amener, à s'opposer à leur employeur et d'avoir fait usage de correspondances confidentielles soustraites frauduleusement ; que la cour d'appel, qui a dit le licenciement pour faute grave justifié par le seul fait que M. X... avait mis en garde le responsable du bureau d'études et le responsable de production, sur le risque qu'ils couraient d'être licenciés et sur la nécessité de "faire corps ensemble" face à leur employeur, ce qui n'était pas le motif énoncé, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors en outre, qu'en disant la faute grave caractérisée par le seul fait que M. X... avait mis en garde deux de ses collègues contre le risque qu'ils couraient d'être licenciés et sur la nécessité de "faire corps ensemble", la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification en violation des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions, si, dans le contexte d'une entreprise en cours de démembrement, son comportement et son inquiétude ne se trouvaient pas justifiés, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il appartient au juge de rechercher quelle est, au-delà du motif invoqué, la véritable cause du licenciement ; que M. X... soutenait dans ses conclusions, que son licenciement procédait de l'intention de l'employeur de se séparer de la famille X... et versait aux débats une lettre adressée à la société Unimarceau dans laquelle l'employeur s'interrogeait sur "la nécessité de conserver la famille X... au-delà du délai de six mois nécessaire à une connaissance approfondie des mécanismes de fonctionnement de la société" ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché le motif réel du licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et 9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, que sans sortir des limites du litige fixées par les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a relevé que les menaces exercées sur plusieurs cadres étaient établies; que répondant aux conclusions, après avoir retenu qu'il s'agissait du véritable motif de lcienciement, elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise, pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture prévue par l'accord du 26 février 1993 ; alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel, qui a constaté que le protocole d'accord du 26 février 1993, était soumis à la condition suspensive de l'acceptation par le tribunal de commerce, du plan de cession proposé par la société Unimarceau et que la cession totale des sociétés du groupe X... avait été autorisée avec faculté de substitution d'un tiers au bénéfice de cette société, mais a refusé de faire produire effet à l'accord, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en ne précisant pas en quoi le protocole d'accord du 26 février 1993 par lequel la société Unimarceau s'engageait, dans l'hypothèse où il serait mis fin dans un délai de trois ans à la collaboration avec l'un des membres de la famille X..., à lui verser une indemnité forfaitaire, ne prenait pas effet à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'obligation, dont l'exécution est revendiquée par le salarié, était prévue par le protocole d'accord du 25 février 1993, comportant un projet de plan de cession présenté par la société Unimarceau, lequel protocole était soumis à la condition suspensive de l'acceptation par le tribunal de commerce de ce projet de plan ; qu'ayant relevé que le plan ainsi proposé n'avait pas été retenu par le tribunal de commerce, ce dont il découlait que l'obligation n'avait pu naître par suite du défaut de réalisation de la condition, la cour d'appel a, à juste titre, décidé que le protocole était sans effet entre les membres de la famille X... et la société Unimarceau ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'obtention d'un certificat de travail correspondant à la période réellement travaillée, soit du 25 août 1969 au 17 avril 1994, date d'expiration du préavis, alors, selon le moyen d'abord, que le contrat de travail préexistant ne prend pas nécessairement fin lors de la nomination du salarié à une fonction sociale ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... ait, à compter de 1984, époque à laquelle la société Groupe X... a été constituée et dont il était administrateur, cessé d'exercer ses fonctions de directeur technique, ne pouvait, au seul motif qu'aucun lien de subordination n'était établi entre M. X... et la société Groupe X..., considérer que le contrat de travail n'ayant pas survécu à sa nomination, n'avait pu être transféré à la société repreneuse ; qu'en constatant l'absence de lien salarial entre la société Unimarceau, société repreneuse, et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, que le contrat de travail ne se trouve que suspendu pendant l'exercice d'un mandat social ; que la cour d'appel, qui exclut que le contrat de travail de l'exposant ait pu être transféré au seul motif qu'à compter de 1984, il avait été administrateur de la société Groupe X... et qu'aucun lien de subordination n'était établi entre lui et cette société, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que pendant la période litigieuse, l'intéressé, qui n'avait pas d'emploi subordonné effectif, n'a exercé que des activités de dirigeant social ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372364cd580146774092fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel