Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372364cd58014677409305
- Date
- 7 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'en 1987, M. Y... a assigné son épouse en divorce pour rupture de la vie commune depuis plus de 6 ans, par application de l'article 237 du Code civil issu de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 ; que par arrêt du 6 janvier 1994, la Cour de Cassation a cassé les arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier qui avaient déclaré irrecevable la demande de M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative à la nullité de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 janvier 1994, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de l'acte de signification du 28 juillet 1993 que "la dénonciation effectuée par le secrétariat-greffe de la Cour de Cassation" de la déclaration de pourvoi formée par M. Y... n'avait pas atteint son destinataire" ; que la cour d'appel constate que, dans cet acte, l'huissier a commis une erreur sur le numéro de la rue où se trouve le domicile de Mme X..., en sachant que la même erreur se retrouve d'ailleurs dans la dénonciation effectuée par le secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que le même acte de signification précise que le nom de Mme X...-Y... ne figure ni sur le tableau des occupants, ni sur la boîte aux lettres, ni sur la porte de l'appartement, se bornant à préciser le mot "voisins" sous la rubrique "autres vérifications" ; qu'en n'expliquant pas, dans ces conditions, en quoi les diligences effectuées par l'huissier démontrent qu'il s'était effectivement assuré de l'adresse exacte du destinataire et en quoi était régulière la signification par dépôt en mairie après vérification du domicile de l'épouse de son domicile auprès des voisins et sur les boîtes aux lettres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; que, de seconde part, et en tout état de cause, tout en mentionnant que la dénonciation effectuée par le secrétariat-greffe de la Cour de Cassation de la déclaration de pourvoi faite par M. Y... n'avait pas atteint Mme X...-Y..., l'acte de signification du 28 juillet 1993 indique, à plusieurs reprises, que celle-ci disposait d'un délai de 3 mois pour déposer son mémoire en défense ; qu'il résulte néanmoins d'une ordonnance de M. le Premier Président de la Cour de Cassation en date du 22 juin 1993 que le délai à elle imparti pour le dépôt de son mémoire était réduit à un mois ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas jugé utile de comparaître devant la Cour de Cassation bien qu'elle aurait été "dûment informée par le greffe de la Haute Cour", sans vérifier si l'ordonnance du 22 juin 1993, qui ne fait pas l'objet de l'acte de signification du 28 juillet 1993, était parvenue à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en divorce formée par M. Y..., alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire An IV que les lois et actes du corps législatif obligeront, dans l'étendue de chaque département du jour où le Journal officiel qui les contient sera distribué au chef-lieu du département et que "ce jour sera constaté sur un registre où les administrateurs de chaque département certifieront l'arrivée de chaque numéro" ; que, tout en constatant que le préfet du département de l'Hérault n'est pas en mesure de justifier de la consignation sur un registre spécial de la date d'arrivée du Journal officiel portant publication de la loi du 11 juillet 1975, la cour d'appel estime néanmoins que Mme X...-Y... ajoute aux dispositions de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 une exigence qui n'y figure pas en conditionnant l'application d'une loi nouvelle à la justification d'une telle consignation ; qu'en statuant ainsi, sans par ailleurs relever si la loi du 19 vendémiaire An IV a fait l'objet d'une quelconque abrogation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, cette même loi ; que, de seconde part, en tout état de cause, la cour d'appel, qui omet de préciser la date à laquelle la loi du 11 juillet 1975 est arrivée dans le département de l'Hérault et y a été mise à la disposition du public, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du Code civil, ensemble les articles 12 de la loi du 19 vendémiaire An IV, 2 du décret du 5 novembre 1978 ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'en 1987, M. Y... a assigné son épouse en divorce pour rupture de la vie commune depuis plus de 6 ans, par application de l'article 237 du Code civil issu de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 ; que par arrêt du 6 janvier 1994, la Cour de Cassation a cassé les arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier qui avaient déclaré irrecevable la demande de M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative à la nullité de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 janvier 1994, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de l'acte de signification du 28 juillet 1993 que "la dénonciation effectuée par le secrétariat-greffe de la Cour de Cassation" de la déclaration de pourvoi formée par M. Y... n'avait pas atteint son destinataire" ; que la cour d'appel constate que, dans cet acte, l'huissier a commis une erreur sur le numéro de la rue où se trouve le domicile de Mme X..., en sachant que la même erreur se retrouve d'ailleurs dans la dénonciation effectuée par le secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que le même acte de signification précise que le nom de Mme X...-Y... ne figure ni sur le tableau des occupants, ni sur la boîte aux lettres, ni sur la porte de l'appartement, se bornant à préciser le mot "voisins" sous la rubrique "autres vérifications" ; qu'en n'expliquant pas, dans ces conditions, en quoi les diligences effectuées par l'huissier démontrent qu'il s'était effectivement assuré de l'adresse exacte du destinataire et en quoi était régulière la signification par dépôt en mairie après vérification du domicile de l'épouse de son domicile auprès des voisins et sur les boîtes aux lettres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; que, de seconde part, et en tout état de cause, tout en mentionnant que la dénonciation effectuée par le secrétariat-greffe de la Cour de Cassation de la déclaration de pourvoi faite par M. Y... n'avait pas atteint Mme X...-Y..., l'acte de signification du 28 juillet 1993 indique, à plusieurs reprises, que celle-ci disposait d'un délai de 3 mois pour déposer son mémoire en défense ; qu'il résulte néanmoins d'une ordonnance de M. le Premier Président de la Cour de Cassation en date du 22 juin 1993 que le délai à elle imparti pour le dépôt de son mémoire était réduit à un mois ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas jugé utile de comparaître devant la Cour de Cassation bien qu'elle aurait été "dûment informée par le greffe de la Haute Cour", sans vérifier si l'ordonnance du 22 juin 1993, qui ne fait pas l'objet de l'acte de signification du 28 juillet 1993, était parvenue à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les arrêts de la Cour de Cassation n'étant susceptibles d'aucune voie de recours, il n'appartient pas à une cour d'appel d'en apprécier la régularité ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en divorce formée par M. Y..., alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire An IV que les lois et actes du corps législatif obligeront, dans l'étendue de chaque département du jour où le Journal officiel qui les contient sera distribué au chef-lieu du département et que "ce jour sera constaté sur un registre où les administrateurs de chaque département certifieront l'arrivée de chaque numéro" ; que, tout en constatant que le préfet du département de l'Hérault n'est pas en mesure de justifier de la consignation sur un registre spécial de la date d'arrivée du Journal officiel portant publication de la loi du 11 juillet 1975, la cour d'appel estime néanmoins que Mme X...-Y... ajoute aux dispositions de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 une exigence qui n'y figure pas en conditionnant l'application d'une loi nouvelle à la justification d'une telle consignation ; qu'en statuant ainsi, sans par ailleurs relever si la loi du 19 vendémiaire An IV a fait l'objet d'une quelconque abrogation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, cette même loi ; que, de seconde part, en tout état de cause, la cour d'appel, qui omet de préciser la date à laquelle la loi du 11 juillet 1975 est arrivée dans le département de l'Hérault et y a été mise à la disposition du public, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du Code civil, ensemble les articles 12 de la loi du 19 vendémiaire An IV, 2 du décret du 5 novembre 1978 ; Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; Attendu que l'arrêt a laissé à chacune des parties les dépens d'appel qu'elles ont engagés y compris ceux des arrêts cassés ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions relatives aux dépens, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... aux dépens exposés devant les juges du fond ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) cassation
Référence
61372364cd58014677409305
Données disponibles
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