Cour de Cassation · soc — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372365cd58014677409311
- Date
- 7 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la CANCAVA fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale (Meaux, 21 octobre 1996) d'avoir accordé à M. X... la remise totale des majorations de retard appliquées pour paiement tardif de ses cotisations au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1985 et 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant, en l'espèce, à viser sans les analyser les pièces du dossier et l'enquête effectuée par la DRASSIF, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le demandeur justifiait des conditions imposées par l'article D. 633-15, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale pour la remise de la fraction irréductible des majorations de retard, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en estimant que le rapport d'enquête de la DRASSIF justifiait la remise des majorations de retard pour l'ensemble des années 1978 à 1982, 1985 et 1987, le Tribunal a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CANCAVA (service national du contentieux), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 8905.91 rendu le 21 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de M. Patrice X..., demeurant ... les Meaux, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la CANCAVA fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale (Meaux, 21 octobre 1996) d'avoir accordé à M. X... la remise totale des majorations de retard appliquées pour paiement tardif de ses cotisations au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1985 et 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant, en l'espèce, à viser sans les analyser les pièces du dossier et l'enquête effectuée par la DRASSIF, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le demandeur justifiait des conditions imposées par l'article D. 633-15, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale pour la remise de la fraction irréductible des majorations de retard, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en estimant que le rapport d'enquête de la DRASSIF justifiait la remise des majorations de retard pour l'ensemble des années 1978 à 1982, 1985 et 1987, le Tribunal a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que se référant aux pièces du dossier et au rapport d'enquête, ce dont il résulte qu'il a procédé à leur analyse, le Tribunal, qui en a apprécié souverainement la valeur probante, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... justifiait de circonstances exceptionnelles au sens de l'article D. 633-15 du Code de la sécurité sociale, permettant de lui accorder la remise totale des majorations de retard ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CANCAVA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372365cd58014677409311
Données disponibles
- Texte intégral