Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372365cd58014677409312
- Date
- 7 octobre 1999
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° RG 813/97 rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Martine X..., 2 / de M. Eric A..., 3 / de M. Philippe Z..., 4 / de M. Daniel Y..., tous domiciliés à la Clinique François Ier, (SCP des docteurs X..., A..., Z..., Y...), ..., défendeurs à la cassation ; En présence : - du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Champagne-Ardenne, domicilié immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux, CO 071, 54036 Nancy Cedex ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., de M. A..., de M. Z... et de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé aux médecins de la SCP X..., A..., Y..., Z..., le remboursement de visites préanesthésiques qu'elle estimait avoir été facturées à tort ; Attendu que, pour accueillir le recours des praticiens, la cour d'appel énonce essentiellement que le respect de la hiérarchie des normes administratives oblige à reconnaître la prééminence du décret du 5 décembre 1994 modifiant le Code de la santé publique sur l'article 22-6 de la Nomenclature générale des actes professionnels, dont les dispositions essentielles ont été fixées par un arrêté du 10 décembre 1982 ; que l'incompatibilité de l'interprétation faite par l'organisme de sécurité sociale de l'article 22-6 avec la norme supérieure édictée par le décret du 5 décembre 1994, le caractère obligatoire réaffirmé par ce décret de la visite préanesthésique et l'autonomie de cet acte médical par rapport à la consultation qui le précède et à l'intervention sous anesthésie qui lui fait normalement suite, permettent de considérer que la visite préanesthésique ne fait pas partie du forfait d'anesthésie et doit donc être dans tous les cas indemnisée séparément ; Attendu, cependant, que les dispositions du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la Nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par les médecins de la SCP avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de Mme X... et de MM. A..., Y... et Z... ; Condamne Mme X... et MM. A..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de MM. A..., Y... et Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
61372365cd58014677409312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel