Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372365cd58014677409319
- Date
- 7 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 avril 1992) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 450 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil et est insuffisamment motivé l'arrêt qui, pour condamner un époux au paiement d'une prestation compensatoire constituée d'un capital de 450 000 francs, se borne à dresser l'inventaire des ressources dont dispose chacun des ex-époux sans analyser précisément leurs besoins respectifs ni tenir compte de la nouvelle situation de fait résultant du divorce et du compromis sur la résidence des deux enfants ; d'autre part, que l'obligation légale de contribuer à l'entretien des enfants pesait sur Mme X... sauf à démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de le faire, qu'en la dispensant de cette contribution sans rechercher si la femme était dans l'impossibilité de le faire et sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et rendu une décision dépourvue de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 avril 1992) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 450 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil et est insuffisamment motivé l'arrêt qui, pour condamner un époux au paiement d'une prestation compensatoire constituée d'un capital de 450 000 francs, se borne à dresser l'inventaire des ressources dont dispose chacun des ex-époux sans analyser précisément leurs besoins respectifs ni tenir compte de la nouvelle situation de fait résultant du divorce et du compromis sur la résidence des deux enfants ; d'autre part, que l'obligation légale de contribuer à l'entretien des enfants pesait sur Mme X... sauf à démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de le faire, qu'en la dispensant de cette contribution sans rechercher si la femme était dans l'impossibilité de le faire et sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et rendu une décision dépourvue de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a analysé, tant les besoins respectifs des époux, liés notamment à l'entretien des enfants à la seule charge du père, que leurs ressources, a fixé, sous la forme d'un capital, la prestation compensatoire due à Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
61372365cd58014677409319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel