Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372365cd5801467740931c
- Date
- 7 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des produits laitiers de l'Ouest (SNC SPLO), société en nom collectif, venant aux droits de la société X... Sodial, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Georges Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ..., 3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société des produits laitiers de l'Ouest (SNC SPLO), aux droits de la société X... Sodial, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 septembre 1993, au temps et au lieu de travail, M. Y..., salarié de la société X... Sodial, s'est blessé ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Rennes, 5 février 1997) a accueilli son recours ; Sur le premier moyen : Attendu que la société en nom collectif Société des produits laitiers de l'Ouest (SNC SPLO), venant aux droits de la société X... Sodial, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu le 5 février 1997, après que les débats aient eu lieu le 31 octobre 1996, par l'un des magistrats ayant participé à l'audience publique du 5 février 1997, délibéré prolongé à cette date, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué mentionne seulement les noms des magistrats de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ; qu'il est dès lors impossible de vérifier si l'arrêt attaqué a été prononcé publiquement et si la prescription de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, qui exige que le jugement soit prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu, a été respectée ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 444, 447, 451 et 452 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, applicable en la cause, aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des formalités prescrites à l'article 451 du même Code si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au procès-verbal d'audience ; qu'il n'est pas allégué que de telles observations aient été formulées ; que le moyen est mal fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SNC SPLO reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'accident du 8 septembre 1993 était un accident du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le rapport d'expertise n'a nullement émis une simple hypothèse mais a conclu que de nombreux témoignages et des indices matériels tangibles accréditaient l'hypothèse d'un accident survenu dans des conditions totalement étrangères au travail ; que, de ce fait, M. Y..., qui s'était placé hors de la subordination de son employeur, ne pouvait prétendre au bénéfice de la réparation au titre des accidents professionnels ; que l'arrêt attaqué, qui a ainsi dénaturé le rapport d'expertise, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en accomplissant un acte qui lui est interdit par son employeur, l'employé se soustrait par là même à la subordination de celui-ci et fait échec à son pouvoir de contrôle, la nécessité de réitérer cette interdiction ne faisant que confirmer cette insubordination ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le fait pour un employé d'accomplir sur son lieu de travail un acte qui n'est pas directement lié aux nécessités de son travail et qui est même interdit par le règlement intérieur de l'entreprise le prive du bénéfice de la prise en charge des conséquences d'un accident causé par cet acte au titre de la législation professionnelle des accidents du travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que la cause de l'accident demeurait inconnue ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des produits laitiers de l'Ouest (SNC SPLO), aux droits de la société X... Sodial, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC SPLO à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
61372365cd5801467740931c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel