Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd5801467740931e
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 octobre 1996), que la société MAB-Total a chargé la société X... de l'exploitation d'une station service au moyen d'un mandat pour la distribution des hydrocarbures et autres sources d'énergie et d'une location-gérance pour les autres activités de la station service ; que la société Total raffinage distribution (société Total) qui vient aux droits de la société MAB Total, a résilié ces contrats par lettre recommandée du 24 décembre 1986 ; que la société X... et les époux X... ont assigné la société Total en annulation des contrats et en réparation de leur préjudice ; que la société Total a formé une demande reconventionnelle en paiement du prix de carburants ; que le Tribunal a annulé le contrat de location gérance et a ordonné une expertise ; que la société Total a fait appel du jugement ; que la société X... et les époux X... ont formé une demande complémentaire en indemnisation de leur préjudice causé par l'abus de la société Total dans la fixation du prix de ses produits ; Attendu que la société X... et les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation pour abus de la société Total dans la fixation du prix des lubrifiants, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet un abus de position dominante l'entreprise qui impose à ses cocontractants des prix inéquitables ; que le caractère "équitable" du prix s'entend d'une nécessaire proportionnalité entre prix de revient et prix de vente facturé ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si la société pétrolière rapportait la preuve d'un rapport équitable, en ce qui concerne les lubrifiants et produits pétroliers autres que les carburants, entre le prix résultant de son tarif "revendeur" et le prix de revient de ses produits, ainsi que l'y invitait la société X... et les époux X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 86 du Traité de Rome ; alors, d'autre part, que le droit interne de la concurrence en vigueur sous l'empire des contrats successifs interdisait les pratiques de prix discriminatoires non "justifiées par des différences correspondantes du prix de revient" ou "de nature à porter atteinte à la concurrence" ; qu'en écartant le caractère abusif des prix résultant du "tarif revendeur" sans rechercher si la société pétrolière rapportait la preuve des contreparties justifiant leur montant particulièrement élevé par rapport à la concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 de la loi du 27 décembre 1973 et 37-1 de l'ordonnance de 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, textes successivement applicables aux contrats litigieux ; et alors, enfin, que la charge de la preuve du rapport de proportion entre le tarif pratiqué à l'égard d'une catégorie d'opérateurs économiques et le coût de revient des produits en cause incombe à l'auteur des tarifs ; qu'en mettant cette preuve à la charge de la société distributrice, la cour d'appel a méconnu l'objet de la preuve et inversé sa charge en violation des textes susvisés et de l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Antoine X..., 3 / Mme Andrée X..., née Y..., demeurant ensemble lieudit Bois Frobert, 03230 Chatel Montagne, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est 24, cours Michelet, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société X... et des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 octobre 1996), que la société MAB-Total a chargé la société X... de l'exploitation d'une station service au moyen d'un mandat pour la distribution des hydrocarbures et autres sources d'énergie et d'une location-gérance pour les autres activités de la station service ; que la société Total raffinage distribution (société Total) qui vient aux droits de la société MAB Total, a résilié ces contrats par lettre recommandée du 24 décembre 1986 ; que la société X... et les époux X... ont assigné la société Total en annulation des contrats et en réparation de leur préjudice ; que la société Total a formé une demande reconventionnelle en paiement du prix de carburants ; que le Tribunal a annulé le contrat de location gérance et a ordonné une expertise ; que la société Total a fait appel du jugement ; que la société X... et les époux X... ont formé une demande complémentaire en indemnisation de leur préjudice causé par l'abus de la société Total dans la fixation du prix de ses produits ; Attendu que la société X... et les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation pour abus de la société Total dans la fixation du prix des lubrifiants, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet un abus de position dominante l'entreprise qui impose à ses cocontractants des prix inéquitables ; que le caractère "équitable" du prix s'entend d'une nécessaire proportionnalité entre prix de revient et prix de vente facturé ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si la société pétrolière rapportait la preuve d'un rapport équitable, en ce qui concerne les lubrifiants et produits pétroliers autres que les carburants, entre le prix résultant de son tarif "revendeur" et le prix de revient de ses produits, ainsi que l'y invitait la société X... et les époux X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 86 du Traité de Rome ; alors, d'autre part, que le droit interne de la concurrence en vigueur sous l'empire des contrats successifs interdisait les pratiques de prix discriminatoires non "justifiées par des différences correspondantes du prix de revient" ou "de nature à porter atteinte à la concurrence" ; qu'en écartant le caractère abusif des prix résultant du "tarif revendeur" sans rechercher si la société pétrolière rapportait la preuve des contreparties justifiant leur montant particulièrement élevé par rapport à la concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 de la loi du 27 décembre 1973 et 37-1 de l'ordonnance de 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, textes successivement applicables aux contrats litigieux ; et alors, enfin, que la charge de la preuve du rapport de proportion entre le tarif pratiqué à l'égard d'une catégorie d'opérateurs économiques et le coût de revient des produits en cause incombe à l'auteur des tarifs ; qu'en mettant cette preuve à la charge de la société distributrice, la cour d'appel a méconnu l'objet de la preuve et inversé sa charge en violation des textes susvisés et de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société X... et les époux X... aient soutenu que la société Total devait établir un rapport de proportion équitable entre le prix de revient de ses produits, autres que les carburants, et leur prix résultant de son tarif revendeurs ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les prix pratiqués par la société Total n'étaient pas appliqués à tous ses distributeurs et que cette société avait agi, de mauvaise foi, en imposant des prix arbitraires, non conformes aux conditions du marché de l'époque ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas dit qu'il incombait à la société X... de prouver le rapport de proportion entre le tarif pratiqué par la société Total à l'égard d'une catégorie d'opérateurs économiques et le coût de revient des produits litigieux ; D'où il suit que le moyen qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Total raffinage distribution ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372365cd5801467740931e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel