Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd5801467740931f
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a accepté, en contrepartie d'un pourcentage sur les recettes publicitaires, que la société Design création marketing (société DCM) diffuse dans son officine de pharmacie un magazine vidéographique dont elle a loué le support auprès de la société Compagnie médicale de financement de voitures et de matériels médical (société CMV) ; qu'à la suite de l'interruption de la diffusion par la société DCM, Mme X... a cessé de payer ses loyers ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la société CMV la somme de 57 630 francs avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de chacune des échéances impayées et anatocisme ainsi que celle de 686,39 francs avec intérêt conventionnel au taux de 1,5 % par mois à compter du 19 mars 1996, l'arrêt retient que "l'indivisibilité technique n'est pas démontrée" et que "les parties ont de manière expresse entendu exclure toute indivisibilité conventionnelle puisqu'il est expressément mentionné au-dessus des signatures que le locataire restera tenu de régler les loyers jusqu'au terme de la convention, même au cas où le contrat d'exploitation conclu, par ailleurs, avec la société DCM ne serait pas exécuté ou annulé" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les matériels donnés en location par la société CMV étant expressément destinés à être exploités par la société DCM, l'économie de la convention s'opposait à ce qu'une stipulation puisse y faire échec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Germaine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Compagnie médicale de financement de voitures et de matériels dite CMV, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie médicale de financement de voitures et de matériels (CMV), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1134 et 1217 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a accepté, en contrepartie d'un pourcentage sur les recettes publicitaires, que la société Design création marketing (société DCM) diffuse dans son officine de pharmacie un magazine vidéographique dont elle a loué le support auprès de la société Compagnie médicale de financement de voitures et de matériels médical (société CMV) ; qu'à la suite de l'interruption de la diffusion par la société DCM, Mme X... a cessé de payer ses loyers ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la société CMV la somme de 57 630 francs avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de chacune des échéances impayées et anatocisme ainsi que celle de 686,39 francs avec intérêt conventionnel au taux de 1,5 % par mois à compter du 19 mars 1996, l'arrêt retient que "l'indivisibilité technique n'est pas démontrée" et que "les parties ont de manière expresse entendu exclure toute indivisibilité conventionnelle puisqu'il est expressément mentionné au-dessus des signatures que le locataire restera tenu de régler les loyers jusqu'au terme de la convention, même au cas où le contrat d'exploitation conclu, par ailleurs, avec la société DCM ne serait pas exécuté ou annulé" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les matériels donnés en location par la société CMV étant expressément destinés à être exploités par la société DCM, l'économie de la convention s'opposait à ce qu'une stipulation puisse y faire échec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Compagnie médicale de financement de voitures et de matériels (CMV) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie médicale de financement de voitures et de matériels ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372365cd5801467740931f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel