Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd58014677409320
- Date
- 7 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 mars 1991, M. Y... a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à diverses peines et à une amende douanière ; que le tribunal a prononcé la contrainte par corps avec exercice anticipé sur le fondement de l'article 388 du Code des douanes ; que, par requête du 19 décembre 1996, M. Y... a saisi le juge des référés d'une demande de sursis à l'exécution de la contrainte en invoquant son état d'insolvabilité ; que le juge des référés a prononcé le sursis à l'exécution en constatant que la contrainte par corps avait commencé à recevoir exécution sans avoir été précédée d'un commandement de payer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le directeur général des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance alors, selon le pourvoi, d'une part, que le maintien en détention décidé par le juge pénal, en application de l'article 388 du Code des douanes, ne relève pas de la procédure de droit commun instituée par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale donnant compétence au juge des référés ; qu'en déclarant dès lors que le juge des référés était compétent au regard des conditions posées par le Code de procédure pénale pour ordonner le sursis à l'exécution de la contrainte par corps, notamment dans le cas où elle aurait été mise à exécution sans commandement de payer préalable, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code des douanes ; et alors, d'autre part, que les dispositions du Code de procédure pénale ne sont applicables qu'en cas de renvoi exprès par le Code des douanes ; qu'il est incontestable que l'article 388 du Code des douanes ne comporte aucun renvoi aux dispositions du Code de procédure pénale ; qu'en déclarant, dès lors, les articles 749 et suivants applicables à la contrainte par corps, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et Droits indirects, dont le siège est 23 bis, rue de l'Université, 75700 Paris 07 SP et la Direction régionale dont les bureaux sont 41-45, boulevard Watteau, 59322 Valenciennes Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'administration des Douanes et Droits indirects, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 mars 1991, M. Y... a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à diverses peines et à une amende douanière ; que le tribunal a prononcé la contrainte par corps avec exercice anticipé sur le fondement de l'article 388 du Code des douanes ; que, par requête du 19 décembre 1996, M. Y... a saisi le juge des référés d'une demande de sursis à l'exécution de la contrainte en invoquant son état d'insolvabilité ; que le juge des référés a prononcé le sursis à l'exécution en constatant que la contrainte par corps avait commencé à recevoir exécution sans avoir été précédée d'un commandement de payer ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le directeur général des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance alors, selon le pourvoi, d'une part, que le maintien en détention décidé par le juge pénal, en application de l'article 388 du Code des douanes, ne relève pas de la procédure de droit commun instituée par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale donnant compétence au juge des référés ; qu'en déclarant dès lors que le juge des référés était compétent au regard des conditions posées par le Code de procédure pénale pour ordonner le sursis à l'exécution de la contrainte par corps, notamment dans le cas où elle aurait été mise à exécution sans commandement de payer préalable, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code des douanes ; et alors, d'autre part, que les dispositions du Code de procédure pénale ne sont applicables qu'en cas de renvoi exprès par le Code des douanes ; qu'il est incontestable que l'article 388 du Code des douanes ne comporte aucun renvoi aux dispositions du Code de procédure pénale ; qu'en déclarant, dès lors, les articles 749 et suivants applicables à la contrainte par corps, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 388 du Code des douanes, en instituant une modalité particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'a pas exclu l'application des articles 752 à 756 du Code de procédure pénale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 710 et 756 du Code de procédure pénale ; Attendu que si le juge des référés est compétent pour ordonner qu'il soit sursis provisoirement à l'exécution de la contrainte par corps, lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est démuni de régularité apparente, notamment lorqu'est alléguée la violation des dispositions de l'article 754 du Code de procédure pénale, la main-levée de la contrainte ne peut être ordonnée que par le tribunal ou la cour d'appel qui a prononcé la sentence ; Attendu qu'après avoir constaté que l'administration des Douanes n'établit nullement avoir signifié à M. Y... un commandement de payer cinq jours au moins avant l'exercice de la contrainte, la cour d'appel a ordonné la main-levée de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la main-levée de la contrainte par corps décernée à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 21 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- douanes
Référence
61372365cd58014677409320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel