Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd58014677409322
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Sofrimo fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Baticentre la somme de 331 317 francs au titre des sommes dues entre le 13 juillet 1988 et le 2 novembre 1988, alors, selon le pourvoi, que, dès lors que la caution, qui invoquait la perte par la faute du créancier d'un droit préférentiel dont elle pouvait se prévaloir par subrogation, au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, avait établi l'impossibilité pour elle d'exercer ce droit préférentiel, il appartenait en retour au créancier d'établir que cette perte ne lui était pas imputable, c'est-à-dire qu'il n'avait pas -et qu'il n'avait pas pu- faire valoir ses droits au paiement des créances de crédit-bail privilégiées en vertu de l'article 40 durant la période d'observation, si bien qu'en faisant peser sur la caution la charge de la preuve -impossible d'ailleurs en l'état de la carence à répondre du créancier et de l'administrateur judiciaire- du paiement des créances de crédit-bail privilégiées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofrimo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit de la société Baticentre, société anonyme, dont le siège est A ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sofrimo, de Me Garaud, avocat de la société Baticentre, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 11 décembre 1996), que, par acte authentique du 27 septembre 1985, la société Baticentre (le crédit-bailleur) a consenti à la société Gallus Union (le crédit-preneur) un crédit-bail portant sur un ensemble immobilier à usage industriel pour une durée de quinze années ; que la société Sofrimo s'est portée caution solidaire du crédit-preneur pour le paiement de toutes les sommes qui pourront être dues au crédit-bailleur ; que le 15 décembre 1987, ce dernier a adressé au preneur sa facture de loyers du quatrième trimestre 1987 et un relevé de compte arrêté au 31 décembre 1987 à 477 875 francs, en le mettant en demeure de régler cette somme dans un délai d'un mois sous peine de résiliation de plein droit du contrat ; que la société Gallus Union, qui était restée dans les lieux, a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 1988, le Tribunal arrêtant un plan de cession de l'entreprise le 2 novembre 1988 ; que le crédit-bailleur a assigné la caution en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sofrimo reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Baticentre la somme de 805 436 francs au titre des sommes dues jusqu'au 13 juillet 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'aucun texte spécifique n'instaurait une obligation précise d'information de la caution, sans rechercher si, en l'état notamment de la décision du créancier, après résiliation du crédit-bail pour non-paiement de loyers, de maintenir dans les lieux le locataire moyennant versement d'une indemnité d'occupation, l'obligation à la bonne foi n'impliquait pas de la part du créancier information de la caution, au sujet de ces conditions contractuelles nouvelles, qui étaient de nature à entraîner un risque important d'aggravation du sort de la caution, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et du devoir de loyauté dans l'exécution du contrat ; et, alors, d'autre part, que le défaut d'information de la caution privait celle-ci d'une possibilité d'apprécier exactement la situation du débiteur et de se défendre dans de meilleures conditions, si bien qu'en refusant de réparer la perte pour la caution d'une chance de ne pas être inquiétée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les sommes qui étaient l'objet de la mise en demeure faite le 15 décembre 1987 par la société Baticentre au crédit-preneur, dans laquelle celle-ci excipait d'une clause de résiliation de plein droit, n'étaient exigibles qu'à hauteur de 299 136 francs et que le crédit-bailleur avait perçu le 5 janvier 1988, soit à l'intérieur du délai d'un mois imparti au preneur, la somme de 334 334 francs soldant le loyer impayé du 3e trimestre 1987 "de sorte que la clause résolutoire n'avait pu jouer", l'arrêt en déduit que les griefs de la société Sofrimo relatifs à l'absence d'information de la caution sont inopérants ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Sofrimo fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Baticentre la somme de 331 317 francs au titre des sommes dues entre le 13 juillet 1988 et le 2 novembre 1988, alors, selon le pourvoi, que, dès lors que la caution, qui invoquait la perte par la faute du créancier d'un droit préférentiel dont elle pouvait se prévaloir par subrogation, au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, avait établi l'impossibilité pour elle d'exercer ce droit préférentiel, il appartenait en retour au créancier d'établir que cette perte ne lui était pas imputable, c'est-à-dire qu'il n'avait pas -et qu'il n'avait pas pu- faire valoir ses droits au paiement des créances de crédit-bail privilégiées en vertu de l'article 40 durant la période d'observation, si bien qu'en faisant peser sur la caution la charge de la preuve -impossible d'ailleurs en l'état de la carence à répondre du créancier et de l'administrateur judiciaire- du paiement des créances de crédit-bail privilégiées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la société Sofrimo n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle devait être déchargée en application de l'article 2037 du Code civil en raison d'une faute qu'aurait commise le crédit-bailleur en laissant perdre un privilège dans lequel la caution avait vocation à être subrogée, l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, que le crédit-bailleur prouvant l'obligation dont il réclame l'exécution, en l'occurence la poursuite du contrat de crédit-bail au cours de la période d'observation, c'est au débiteur principal et donc à la caution de justifier de son paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Sofrimo reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Baticentre les sommes de 531 204 francs et de 331 317 francs au titre des indemnités d'occupation, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et des écritures de la société Baticentre que le contrat de crédit-bail avait été résilié à compter du 17 janvier 1988 ; qu'ainsi, comme le constate également l'arrêt, il n'avait pu être dû entre les parties que des indemnités d'occupation en vertu d'une convention d'occupation précaire d'abord décidée par les parties, puis ensuite poursuivie par l'administrateur judiciaire ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que le cautionnement avait été donné pour les sommes dues "en vertu dudit acte" de contrat de crédit-bail du 27 septembre 1985, c'est-à-dire pour les loyers et accessoires prévus dans le contrat de crédit-bail ; qu'ainsi, en jugeant que le cautionnement donné pour les loyers et accessoires du crédit-bail aurait pu être étendu aux indemnités d'occupation dues en vertu d'une convention d'occupation précaire décidée par le créancier et le débiteur hors la connaissance de la caution et poursuivie ensuite par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a méconnu le caractère strict du cautionnement et l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant apprécié le fait qu'en dépit des termes de la lettre de la société Baticentre du 15 février 1988 faisant état de la résiliation du crédit-bail et de l'établissement par le crédit-bailleur, à compter du 2e trimestre 1988, de factures de "redevances d'occupation précaire", les conditions de la résiliation de plein droit n'avaient pas été réunies et que l'administrateur judiciaire avait "poursuivi l'exécution du contrat de crédit-bail", la cour d'appel a exactement condamné la caution à diverses sommes dues au crédit-bailleur "au titre de loyers et charges" ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofrimo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofrimo à payer à la société Baticentre la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372365cd58014677409322
Données disponibles
- Texte intégral