Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd58014677409325
- Date
- 28 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1996), que la SCI du Village (la SCI), qui avait donné à bail à la société Sadel (la société) les locaux d'exploitation d'un supermarché, a pris en crédit-bail un portique de lavage destiné à la société qui lui en a versé les loyers jusqu'à ce qu'à ce qu'un sinistre en ait contrarié l'exploitation ; que la cour d'appel a condamné la société à rembourser à la SCI l'ensemble des loyers impayés ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat par lequel est donné à bail un bien d'équipement professionnel constitue un acte de commerce par nature, lequel n'entre pas dans l'objet social d'une société civile ; qu'en l'espèce, ayant considéré que la SCI avait pris en crédit-bail un matériel d'équipement pour le donner à bail à la société, ce dont il résultait que le contrat était illicite au regard de l'objet social de la SCI, la cour d'appel ne pouvait en ordonner l'exécution sans violer l'article 1849, alinéa 1er, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécuion d'un contrat d'établir sa régularité ; que dès lors, en énonçant que la société ne démontrait pas l'irrégularité de l'opération, la cour d'appel a renversé la charge de preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SADEL (Société d'alimentation d'Eure-et-Loir), dont le siège est Centre commercial des Corvées, Route de Crécy, 28500 Vernouillet, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société civile immobilière du Village, dont le siège est Centre commercial des Corvées, Route de Chartres, 28500 Vernouillet, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société SADEL, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1996), que la SCI du Village (la SCI), qui avait donné à bail à la société Sadel (la société) les locaux d'exploitation d'un supermarché, a pris en crédit-bail un portique de lavage destiné à la société qui lui en a versé les loyers jusqu'à ce qu'à ce qu'un sinistre en ait contrarié l'exploitation ; que la cour d'appel a condamné la société à rembourser à la SCI l'ensemble des loyers impayés ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat par lequel est donné à bail un bien d'équipement professionnel constitue un acte de commerce par nature, lequel n'entre pas dans l'objet social d'une société civile ; qu'en l'espèce, ayant considéré que la SCI avait pris en crédit-bail un matériel d'équipement pour le donner à bail à la société, ce dont il résultait que le contrat était illicite au regard de l'objet social de la SCI, la cour d'appel ne pouvait en ordonner l'exécution sans violer l'article 1849, alinéa 1er, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécuion d'un contrat d'établir sa régularité ; que dès lors, en énonçant que la société ne démontrait pas l'irrégularité de l'opération, la cour d'appel a renversé la charge de preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir à l'appui de son moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sadel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372365cd58014677409325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel