Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd58014677409328
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti, par acte authentique du 2 septembre 1981, à la société Squash français, un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par cette dernière ; que M. Y..., gérant de la société, s'est porté, par le même acte, caution solidaire de l'emprunteur, avec hypothèque sur un immeuble ; que, par acte authentique du 27 juin 1985, l'hypothèque a été transférée sur un autre immeuble, commun aux époux Z..., et que Mme Z... s'est elle-même portée caution solidaire du remboursement du prêt ; que l'emprunteur ayant cessé de régler les échéances trimestrielles, le CEPME a fait délivrer, le 1er décembre 1989, un commandement aux fins de saisie immobilière à M. et Mme Y... ; que le tribunal a rejeté l'opposition de M. et Mme Y... à ce commandement et a dit que les poursuites reprendraient leur plein et entier effet ; que la société Squash a été mise en liquidation judiciaire pendant l'instance ; que le CEPME a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que le CEPME avait régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire du débiteur principal alors, selon le pourvoi, qu'ils contestaient la validité de cette déclaration de créance en relevant dans leurs écritures d'appel qu'il n'était pas justifié de ce que le délégant était investi de la qualité de président du directoire dont il faisait état dans les délégations, et que les délibérations du conseil de surveillance du 22 décembre 1980 et du directoire du 23 décembre 1980 en vertu desquelles le délégant justifiait ses délégations n'étaient pas versées aux débats, ce qui interdisait tout contrôle ; que la cour d'appel se devait de répondre à ce moyen en relevant, pour s'assurer de la validité de la délégation invoquée, que le délégant avait bien pouvoir de délégation ; que faute d'avoir procédé de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Charles Y..., 2 / Mme Thérèse B..., épouse Y..., demeurant ensemble Les Campagnières, ..., bât. B, 83400 Hyères, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises CEPME, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti, par acte authentique du 2 septembre 1981, à la société Squash français, un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par cette dernière ; que M. Y..., gérant de la société, s'est porté, par le même acte, caution solidaire de l'emprunteur, avec hypothèque sur un immeuble ; que, par acte authentique du 27 juin 1985, l'hypothèque a été transférée sur un autre immeuble, commun aux époux Z..., et que Mme Z... s'est elle-même portée caution solidaire du remboursement du prêt ; que l'emprunteur ayant cessé de régler les échéances trimestrielles, le CEPME a fait délivrer, le 1er décembre 1989, un commandement aux fins de saisie immobilière à M. et Mme Y... ; que le tribunal a rejeté l'opposition de M. et Mme Y... à ce commandement et a dit que les poursuites reprendraient leur plein et entier effet ; que la société Squash a été mise en liquidation judiciaire pendant l'instance ; que le CEPME a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que le CEPME avait régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire du débiteur principal alors, selon le pourvoi, qu'ils contestaient la validité de cette déclaration de créance en relevant dans leurs écritures d'appel qu'il n'était pas justifié de ce que le délégant était investi de la qualité de président du directoire dont il faisait état dans les délégations, et que les délibérations du conseil de surveillance du 22 décembre 1980 et du directoire du 23 décembre 1980 en vertu desquelles le délégant justifiait ses délégations n'étaient pas versées aux débats, ce qui interdisait tout contrôle ; que la cour d'appel se devait de répondre à ce moyen en relevant, pour s'assurer de la validité de la délégation invoquée, que le délégant avait bien pouvoir de délégation ; que faute d'avoir procédé de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la qualité de mandataire social de M. A... est justifiée par les délégations de pouvoirs versées aux débats selon lesquelles celui-ci était président du directoire conformément aux délibérations du conseil de surveillance du 22 décembre 1980 et du directoire du 23 décembre 1980 ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour juger que le CEPME avait régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire du débiteur principal et rejeter en conséquence l'opposition de M. et Mme Y... au commandement de saisie immobilière, l'arrêt retient que le CEPME a régulièrement déclaré sa créance sous la signature de Mme X..., délégataire de second rang, "habilitée en qualité de mandataire du président du directoire conformément à la délibération du conseil de surveillance du 22 décembre 1980 et à celle du directoire du 23 décembre 1980" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X..., habilitée seulement en qualité de délégataire de second rang, était investie du pouvoir de déclarer les créances par le délégataire du premier rang auquel elle était rattachée et dont elle devait nécessairement recevoir délégation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a rejeté l'opposition de M. et Mme Y... au commandement de saisie immobilière et dit n'y avoir lieu à allocation de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Y... qui ont invoqué la faute commise par le CEPME qui n'aurait pas pris les garanties consenties par la débitrice principale dans le contrat de prêt ni tenté de recouvrer sa créance auprès d'elle et qui ont demandé réparation du préjudice subi par eux, en leur qualité de cautions, la cour dappel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le CEPME aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372365cd58014677409328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel