Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd5801467740932a
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z..., veuve Y... (Mme Y...) est décédée le 25 octobre 1989, laissant pour lui succéder ses enfants, René et Alphonse Y..., depuis lors décédé et à qui son épouse a succédé (les consorts Y...) ; qu'un immeuble appartenant à Mme Y... n'ayant été déclaré à l'actif successoral que pour la moitié de sa valeur, l'administration fiscale a notifié un redressement de droits d'enregistrement à René Y... ; que leur réclamation ayant été rejetée, les consorts Y... ont assigné le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire pour faire annuler le redressement et l'avis de mise en recouvrement correspondant ; Attendu qu'ayant constaté que les fonds provenant de la vente d'un immeuble dont les consorts Y... étaient propriétaires indivis pour moitié avaient servi à payer l'immeuble dont Mme Y... était propriétaire à son décès, le jugement en déduit qu'elle leur devait une somme qui, représentant les fonds ainsi utilisés et le préjudice qu'elle leur avait causé en ne faisant pas fait remploi de ces sommes à leur profit ce qui les aurait rendus propriétaires de l'immeuble pour moitié, correspond à la moitié de la valeur de cet immeuble à l'ouverture de la succession, soit 500 000 francs et retient que cette somme devant être mentionnée au passif successoral et déduite, la réclamation des demandeurs est fondée, le redressement ne tenant pas compte de ce passif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les fonds des consorts Y... ayant servi à financer l'achat de l'immeuble de Mme Bouttier provenaient de la vente d'un immeuble dont ils étaient propriétaires en indivision, de sorte que cette vente et le versement de ces fonds à Mme Y... n'avaient pu avoir lieu qu'avec leur accord et qu'elle n'avait pu en disposer que pour les leur avoir empruntés, le tribunal a violé le texte susvisé qui interdit la déduction de l'actif successoral des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers en dehors des formes qu'il définit ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1997 par le tribunal de grande instance d'Angers, au profit : 1 / de M. René Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Hélène A..., veuve X... Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... et de Mme A..., veuve Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 773, 2 du Code général des impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z..., veuve Y... (Mme Y...) est décédée le 25 octobre 1989, laissant pour lui succéder ses enfants, René et Alphonse Y..., depuis lors décédé et à qui son épouse a succédé (les consorts Y...) ; qu'un immeuble appartenant à Mme Y... n'ayant été déclaré à l'actif successoral que pour la moitié de sa valeur, l'administration fiscale a notifié un redressement de droits d'enregistrement à René Y... ; que leur réclamation ayant été rejetée, les consorts Y... ont assigné le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire pour faire annuler le redressement et l'avis de mise en recouvrement correspondant ; Attendu qu'ayant constaté que les fonds provenant de la vente d'un immeuble dont les consorts Y... étaient propriétaires indivis pour moitié avaient servi à payer l'immeuble dont Mme Y... était propriétaire à son décès, le jugement en déduit qu'elle leur devait une somme qui, représentant les fonds ainsi utilisés et le préjudice qu'elle leur avait causé en ne faisant pas fait remploi de ces sommes à leur profit ce qui les aurait rendus propriétaires de l'immeuble pour moitié, correspond à la moitié de la valeur de cet immeuble à l'ouverture de la succession, soit 500 000 francs et retient que cette somme devant être mentionnée au passif successoral et déduite, la réclamation des demandeurs est fondée, le redressement ne tenant pas compte de ce passif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les fonds des consorts Y... ayant servi à financer l'achat de l'immeuble de Mme Bouttier provenaient de la vente d'un immeuble dont ils étaient propriétaires en indivision, de sorte que cette vente et le versement de ces fonds à Mme Y... n'avaient pu avoir lieu qu'avec leur accord et qu'elle n'avait pu en disposer que pour les leur avoir empruntés, le tribunal a violé le texte susvisé qui interdit la déduction de l'actif successoral des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers en dehors des formes qu'il définit ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Statuant à nouveau : Rejette les demandes formées par les consorts Y... ; Les condamne aux dépens de la procédure devant le tribunal de grande instance et à ceux de la présente instance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372365cd5801467740932a
Données disponibles
- Texte intégral