Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd5801467740932b
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif des chefs critiqués (Poitiers, 30 septembre 1997), que M. Z..., en sa qualité de gérant de la société Dispromer, a été mis en redressement judiciaire et condamné à la faillite personnelle pour une durée de dix ans, par jugement du 14 février 1994, dont il a relevé appel ; que, le 27 février 1995, le Tribunal a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Solifrais contre cette décision ; que les deux instances ont été jointes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... et la société Solifrais font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 14 février 1994 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Z..., prononçant son interdiction de gérer toute entreprise commerciale, artisanale ou toute exploitation agricole pendant dix ans et fixant la date de cessation des paiements de la société Dispromer et de M. Z... au 14 mars 1991, et d'avoir infirmé le jugement du 27 février 1995 tout en déclarant mal fondée la tierce opposition de la société Solifrais, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant d'une personne morale ne peut faire l'objet d'un redressement judiciaire sur le fondement de l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985 que s'il a tiré un profit personnel de la poursuite de l'exploitation déficitaire ; qu'en se bornant à retenir que M. Z... aurait justifié d'un intérêt personnel du seul fait qu'il était associé et gérant de la société Dispromer et propriétaire du fonds de commerce de poissonnerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182-4 de la loi susvisée ; alors, d'autre part, que le fait d'établir une comptabilité qui n'est pas sincère s'analyse en une simple irrégularité et non en une comptabilité fictive ou en l'absence de toute comptabilité conforme aux règles légales ; qu'en décidant de faire application à M. Z... de l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985 en retenant seulement qu'il a surévalué artificiellement un élément d'actif, à savoir un stock de marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, enfin, que les faits postérieurs au jugement d'ouverture ne relèvent pas de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a relevé que M. Z..., après l'ouverture de la procédure collective de la société Dispromer, a exploité personnellement son fonds de commerce ; qu'elle en a déduit que le stock prétendument surévalué aurait pu être détourné par M. Z... pour les besoins de son commerce ; qu'en tirant argument de cette simple hypothèse pour appliquer à ce dernier les dispositions de l'article 182-6 de cette loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... et la société Solifrais font encore les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir appliqué à tort à M. Z... les dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de M. Z... en raison de l'application de l'article 182, ces deux chefs de dispositif étant indivisibles ; et alors, d'autre part, qu'il ne peut être fait grief au gérant d'une société à responsabilité limitée d'avoir omis de déclarer la cessation des paiements lorsque la poursuite de l'activité a été décidée par l'assemblée générale des associés ; que M. Z... a produit un extrait d'un journal d'annonces légales publiant une décision de l'assemblée générale de la société Dispromer décidant de poursuivre son activité malgré les pertes accumulées ; qu'en décidant que le gérant de la société devait faire l'objet d'une mesure de faillite personnelle pour avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans les quinze jours, la cour d'appel a violé l'article 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... et la société Solifrais font encore les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif écartant les demandes de la société Solifrais, étant donné que cette disposition est indivisible de celle relative à la procédure de redressement judiciaire décidée contre M. Z... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy Z..., demeurant ..., 2 / la société Solifrais, société anonyme dont le siège social est ..., "Les Deux Anges", 56103 Lorient, 3 / M. X... Loquais, agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Solifrais, demeurant ... de Lome, 56100 Lorient, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de M. Bernard A..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Dispromer, dont le siège social est ..., demeurant ..., 2 / de M. Bernard A..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Guy Z..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., de la société Solifrais et de M. Y..., ès qualités, de Me Balat, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif des chefs critiqués (Poitiers, 30 septembre 1997), que M. Z..., en sa qualité de gérant de la société Dispromer, a été mis en redressement judiciaire et condamné à la faillite personnelle pour une durée de dix ans, par jugement du 14 février 1994, dont il a relevé appel ; que, le 27 février 1995, le Tribunal a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Solifrais contre cette décision ; que les deux instances ont été jointes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... et la société Solifrais font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 14 février 1994 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Z..., prononçant son interdiction de gérer toute entreprise commerciale, artisanale ou toute exploitation agricole pendant dix ans et fixant la date de cessation des paiements de la société Dispromer et de M. Z... au 14 mars 1991, et d'avoir infirmé le jugement du 27 février 1995 tout en déclarant mal fondée la tierce opposition de la société Solifrais, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant d'une personne morale ne peut faire l'objet d'un redressement judiciaire sur le fondement de l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985 que s'il a tiré un profit personnel de la poursuite de l'exploitation déficitaire ; qu'en se bornant à retenir que M. Z... aurait justifié d'un intérêt personnel du seul fait qu'il était associé et gérant de la société Dispromer et propriétaire du fonds de commerce de poissonnerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182-4 de la loi susvisée ; alors, d'autre part, que le fait d'établir une comptabilité qui n'est pas sincère s'analyse en une simple irrégularité et non en une comptabilité fictive ou en l'absence de toute comptabilité conforme aux règles légales ; qu'en décidant de faire application à M. Z... de l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985 en retenant seulement qu'il a surévalué artificiellement un élément d'actif, à savoir un stock de marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, enfin, que les faits postérieurs au jugement d'ouverture ne relèvent pas de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a relevé que M. Z..., après l'ouverture de la procédure collective de la société Dispromer, a exploité personnellement son fonds de commerce ; qu'elle en a déduit que le stock prétendument surévalué aurait pu être détourné par M. Z... pour les besoins de son commerce ; qu'en tirant argument de cette simple hypothèse pour appliquer à ce dernier les dispositions de l'article 182-6 de cette loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z... n'a pu fournir aucune explication sur les raisons qui l'avaient poussé à poursuivre pendant plusieurs années une situation manifestement dommageable pour les créanciers puisque le redressement de l'entreprise n'était pas envisageable, et retient que M. Z..., à la fois propriétaire du fonds de commerce donné en location à la société, associé et gérant de celle-ci, avait un intérêt personnel à la poursuite de son activité déficitaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui caractérisent l'intérêt personnel du dirigeant au sens de l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... et la société Solifrais font encore les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir appliqué à tort à M. Z... les dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de M. Z... en raison de l'application de l'article 182, ces deux chefs de dispositif étant indivisibles ; et alors, d'autre part, qu'il ne peut être fait grief au gérant d'une société à responsabilité limitée d'avoir omis de déclarer la cessation des paiements lorsque la poursuite de l'activité a été décidée par l'assemblée générale des associés ; que M. Z... a produit un extrait d'un journal d'annonces légales publiant une décision de l'assemblée générale de la société Dispromer décidant de poursuivre son activité malgré les pertes accumulées ; qu'en décidant que le gérant de la société devait faire l'objet d'une mesure de faillite personnelle pour avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans les quinze jours, la cour d'appel a violé l'article 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche doit l'être également ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce que la faillite personnelle peut être prononcée à l'égard du dirigeant d'une personne morale qui a commis l'un des faits mentionnés à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et relève, par motifs propres et adoptés, que la date de cessation des paiements de la société Dispromer, qui a été reportée à une date antérieure de dix-huit mois, n'a fait l'objet d'aucune critique ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... et la société Solifrais font encore les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif écartant les demandes de la société Solifrais, étant donné que cette disposition est indivisible de celle relative à la procédure de redressement judiciaire décidée contre M. Z... ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., la société Solifrais et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372365cd5801467740932b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel