Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd5801467740932c
- Date
- 7 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 septembre 1996), que M. X... a endossé au profit de la société Confimex à Montreux (Suisse) un chèque qui avait été émis à son ordre le 24 avril 1991 par la société Isodéco, dont il avait été administrateur jusqu'en mars précédent ; que le chèque s'étant révélé dépourvu de provision, la société Confimex a poursuivi sur le fondement du droit suisse le recouvrement de son montant contre M. X... ; que la cour d'appel a retenu que le chèque avait été présenté à l'encaissement en banque par la société Confimex en temps utile et a écarté la prétention de M. X... selon laquelle cette société avait été négligente faute de s'être assurée de l'existence de la provision du chèque, retenant au contraire contre lui sa mauvaise foi eu égard à sa connaissance de la situation obérée de la société Isodéco ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques et que l'aveu judiciaire est irrévocable et fait pleine foi contre son auteur ; que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 21 mars 1996, M. X... faisait valoir que " dans les conclusions de Confimex en première instance, notifiées le 24 septembre 1992, il était indiqué page 4 : que la société Confimex avait remis le chèque à l'encaissement au Crédit Suisse le 13 mai 1991 ; que le Crédit Suisse avait lui-même présenté le chèque au paiement auprès de l'UBS le 6 juin 1991 ; que ce n'est qu'après le dépôt des conclusions du concluant en première instance que curieusement Confimex est revenu sur ses déclarations pour affirmer, sans en apporter la preuve que le chèque avait été encaissé dans les délais légaux " (page 2) ; qu'ainsi l'exposant s'emparait d'une déclaration portant sur des points de fait, valant aveu judiciaire de la date de présentation du chèque, pour démontrer que le chèque litigieux n'avait pas été présenté dans les délais légaux ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur la " lettre explicative du Crédit Suisse en date du 11 avril 1994 " (arrêt, p. 4, dernier alinéa), cependant que cet aveu s'imposait à elle, la cour d'appel viole l'article 1356 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait affirmer " qu'il résulte de l'analyse précise des mentions et dates portées sur le chèque, qu'il a été présenté le 25 avril 1991 au Crédit Suisse de Montreux, banque de la SA Confimex, ce qui est attesté par le timbre "payer à l'ordre du Crédit Suisse Montreux" au verso du chèque, qu'il a été traité le 30 avril 1991 par le service du portefeuille du Crédit Suisse de Lausanne, ce qui est attesté par le timbre du Crédit Suisse de Lausanne en date du 30 avril 1991 " ; qu'en effet, le timbre à date figurant au recto du chèque portant la date du 30 avril 1991 est biffé ; qu'ainsi l'analyse de la cour d'appel repose sur une dénaturation du chèque litigieux en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble des règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; alors, en outre, qu'il était constant en l'espèce que le chèque litigieux portait la date du 24 avril 1991 si bien que la cour d'appel ne justifie pas de son affirmation selon laquelle M. X... ne pouvait ignorer la situation financière de la société Isodéco pour la raison qu'il avait été radié de cette société le 8 mars 1991 ; qu'ainsi elle ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'adage selon lequel la fraude corrompt tout ; alors, au surplus, que tout jugement doit être motivé ; qu'en déduisant la nature frauduleuse de la remise du chèque litigieux de la simple possibilité qu'avait M. X... de le déposer sur l'un des comptes qu'il possédait au Crédit Suisse au lieu de se faire remettre une somme importante en espèces dans une officine de change, sans s'expliquer sur l'existence de circonstances particulières de fait démontrant que M. X... avait alors agi dans une intention frauduleuse, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cassation qui interviendra du chef de l'arrêt ayant condamné M. X... à payer à la société Confimex la contre-valeur en francs français de la somme de 15.000 francs suisses, grossie d'intérêts à 6 % entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ayant débouté l'exposant des causes de son appel incident, et ce conformément à l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant Petite Rive, Villa Alexandre, 74500 Maxilly-syr-Leman, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Confimex, société anonyme, dont le siège est ..., 101 Lausanne, Suisse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Confimex, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 septembre 1996), que M. X... a endossé au profit de la société Confimex à Montreux (Suisse) un chèque qui avait été émis à son ordre le 24 avril 1991 par la société Isodéco, dont il avait été administrateur jusqu'en mars précédent ; que le chèque s'étant révélé dépourvu de provision, la société Confimex a poursuivi sur le fondement du droit suisse le recouvrement de son montant contre M. X... ; que la cour d'appel a retenu que le chèque avait été présenté à l'encaissement en banque par la société Confimex en temps utile et a écarté la prétention de M. X... selon laquelle cette société avait été négligente faute de s'être assurée de l'existence de la provision du chèque, retenant au contraire contre lui sa mauvaise foi eu égard à sa connaissance de la situation obérée de la société Isodéco ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques et que l'aveu judiciaire est irrévocable et fait pleine foi contre son auteur ; que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 21 mars 1996, M. X... faisait valoir que " dans les conclusions de Confimex en première instance, notifiées le 24 septembre 1992, il était indiqué page 4 : que la société Confimex avait remis le chèque à l'encaissement au Crédit Suisse le 13 mai 1991 ; que le Crédit Suisse avait lui-même présenté le chèque au paiement auprès de l'UBS le 6 juin 1991 ; que ce n'est qu'après le dépôt des conclusions du concluant en première instance que curieusement Confimex est revenu sur ses déclarations pour affirmer, sans en apporter la preuve que le chèque avait été encaissé dans les délais légaux " (page 2) ; qu'ainsi l'exposant s'emparait d'une déclaration portant sur des points de fait, valant aveu judiciaire de la date de présentation du chèque, pour démontrer que le chèque litigieux n'avait pas été présenté dans les délais légaux ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur la " lettre explicative du Crédit Suisse en date du 11 avril 1994 " (arrêt, p. 4, dernier alinéa), cependant que cet aveu s'imposait à elle, la cour d'appel viole l'article 1356 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait affirmer " qu'il résulte de l'analyse précise des mentions et dates portées sur le chèque, qu'il a été présenté le 25 avril 1991 au Crédit Suisse de Montreux, banque de la SA Confimex, ce qui est attesté par le timbre "payer à l'ordre du Crédit Suisse Montreux" au verso du chèque, qu'il a été traité le 30 avril 1991 par le service du portefeuille du Crédit Suisse de Lausanne, ce qui est attesté par le timbre du Crédit Suisse de Lausanne en date du 30 avril 1991 " ; qu'en effet, le timbre à date figurant au recto du chèque portant la date du 30 avril 1991 est biffé ; qu'ainsi l'analyse de la cour d'appel repose sur une dénaturation du chèque litigieux en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble des règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; alors, en outre, qu'il était constant en l'espèce que le chèque litigieux portait la date du 24 avril 1991 si bien que la cour d'appel ne justifie pas de son affirmation selon laquelle M. X... ne pouvait ignorer la situation financière de la société Isodéco pour la raison qu'il avait été radié de cette société le 8 mars 1991 ; qu'ainsi elle ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'adage selon lequel la fraude corrompt tout ; alors, au surplus, que tout jugement doit être motivé ; qu'en déduisant la nature frauduleuse de la remise du chèque litigieux de la simple possibilité qu'avait M. X... de le déposer sur l'un des comptes qu'il possédait au Crédit Suisse au lieu de se faire remettre une somme importante en espèces dans une officine de change, sans s'expliquer sur l'existence de circonstances particulières de fait démontrant que M. X... avait alors agi dans une intention frauduleuse, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cassation qui interviendra du chef de l'arrêt ayant condamné M. X... à payer à la société Confimex la contre-valeur en francs français de la somme de 15.000 francs suisses, grossie d'intérêts à 6 % entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ayant débouté l'exposant des causes de son appel incident, et ce conformément à l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que par interprétation des diverses mentions portées au verso du chèque, d'une lettre explicative du Crédit Suisse et du contenu du bordereau émanant de cet établissement lors du rejet du chèque pour insuffisance de provision, interprétation que leur rapprochement rendait nécessaire, et qui est ainsi exclusive de dénaturation, l'arrêt retient que le chèque avait été présenté à l'encaissement dans les délais légaux et par là-même établit l'erreur de fait commise par la société Confimex dans ses écritures de première instance indiquant la date du 13 mai 1991 comme étant celle de la remise à l'encaissement ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est par une interprétation souveraine des éléments de fait en débat devant elle que la cour d'appel retient que M. X... connaissait la situation financière de la société Isodéco ; Attendu, enfin, que le rejet du premier moyen de cassation rend sans objet le second moyen ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par la société Confimex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372365cd5801467740932c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel