Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd58014677409330
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 22 septembre 1997), qu'après avoir mis le GIE Le Houelmont en redressement judiciaire, le Tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire, Mme A... étant nommée liquidateur ; qu'au soutien de son appel, Mme X..., gérante du GIE, a demandé l'annulation du jugement "pour n'avoir pas été appelée pour être entendue" ; qu'après avoir écarté le moyen de nullité, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M.et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du GIE Le Houelmont, alors, selon le pourvoi, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire contre un débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire, qu'à la condition que ce débiteur ait été entendu ou dûment appelé ; qu'en faisant état, pour écarter le moyen soulevé par Mme Z..., de ses déclarations lors de l'audience qui a précédé le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du GIE Le Houelmont, la cour d'appel, qui ne justifie pas que Mme Z... a été entendue, ou dûment appelée, avant qu'une procédure de liquidation judiciaire fût ouverte contre le GIE Le Houelmont, a violé l'article 36, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et 6, paragraphe1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Néveillé X..., 2 / Mme Y... Paulo, épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit : 1 / de Mme Anne A..., ès qualité de liquidateur du Gie Le Houelmont, demeurant village Viva, La Digue, 97190 Bas-du-Fort Gosier, 2 / de M. B..., demeurant ..., 3 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance, 97100 Basse-Terre, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 22 septembre 1997), qu'après avoir mis le GIE Le Houelmont en redressement judiciaire, le Tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire, Mme A... étant nommée liquidateur ; qu'au soutien de son appel, Mme X..., gérante du GIE, a demandé l'annulation du jugement "pour n'avoir pas été appelée pour être entendue" ; qu'après avoir écarté le moyen de nullité, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; Attendu que M.et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du GIE Le Houelmont, alors, selon le pourvoi, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire contre un débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire, qu'à la condition que ce débiteur ait été entendu ou dûment appelé ; qu'en faisant état, pour écarter le moyen soulevé par Mme Z..., de ses déclarations lors de l'audience qui a précédé le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du GIE Le Houelmont, la cour d'appel, qui ne justifie pas que Mme Z... a été entendue, ou dûment appelée, avant qu'une procédure de liquidation judiciaire fût ouverte contre le GIE Le Houelmont, a violé l'article 36, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et 6, paragraphe1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, concernant Mme X..., qu'ayant conclu au fond devant la cour d'appel, celle-ci était, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie de l'entier litige ; que le moyen qui critique le chef de l'arrêt relatif à la nullité du jugement est dès lors sans intérêt ; Attendu, en ce qui concerne M. X..., que celui-ci, qui s'est abstenu de conclure, n'a fait valoir aucun moyen à l'encontre du jugement qu'il a frappé d'appel ; que le moyen est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demnde de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372365cd58014677409330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel