Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd58014677409332
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1997, n° 95/5801), que, par acte du 1er janvier 1991, la société civile immobilière Enclos Vié (la SCI), agissant en qualité de bailleresse, représentée par Mme Gaucher en qualité de mandataire, a donné un immeuble à bail à la société civile de moyens Enclos Vié (la SCM) ; qu'invoquant un défaut de paiement des loyers, Mme Gaucher, agissant en qualité de propriétaire des locaux loués et faisant valoir que c'était à la suite d'une erreur matérielle dans la rédaction du bail que la SCI apparaissait comme bailleresse, a assigné la SCM pour voir prononcer la résiliation du bail et sa condamnation à lui payer le montant des loyers impayés ; Attendu que Mme Gaucher reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, que le bail de la chose d'autrui est valable dans les rapports du bailleur et du locataire ; qu'il est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi, celle-ci étant présumée ; que le propriétaire, qui peut se voir opposer ce bail, est dès lors recevable à agir à l'encontre du preneur de bonne foi, sur le fondement de cette convention, en paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation due à la suite de la résiliation du bail ; qu'en décidant néanmoins que Mme Gaucher, dont elle a admis la qualité de propriétaire des lieux loués, n'était pas recevable à agir en ce sens à l'encontre de la SCM, locataire, dont il n'était pas soutenu qu'elle aurait contracté de mauvaise foi avec la SCI, propriétaire apparent, la cour d'appel a violé l'article 1714 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° RG 95/5801 rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société civile de moyens (SCM) L'Enclos Vié, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile de moyens (SCM) L'Enclos Vié, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1997, n° 95/5801), que, par acte du 1er janvier 1991, la société civile immobilière Enclos Vié (la SCI), agissant en qualité de bailleresse, représentée par Mme Gaucher en qualité de mandataire, a donné un immeuble à bail à la société civile de moyens Enclos Vié (la SCM) ; qu'invoquant un défaut de paiement des loyers, Mme Gaucher, agissant en qualité de propriétaire des locaux loués et faisant valoir que c'était à la suite d'une erreur matérielle dans la rédaction du bail que la SCI apparaissait comme bailleresse, a assigné la SCM pour voir prononcer la résiliation du bail et sa condamnation à lui payer le montant des loyers impayés ; Attendu que Mme Gaucher reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, que le bail de la chose d'autrui est valable dans les rapports du bailleur et du locataire ; qu'il est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi, celle-ci étant présumée ; que le propriétaire, qui peut se voir opposer ce bail, est dès lors recevable à agir à l'encontre du preneur de bonne foi, sur le fondement de cette convention, en paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation due à la suite de la résiliation du bail ; qu'en décidant néanmoins que Mme Gaucher, dont elle a admis la qualité de propriétaire des lieux loués, n'était pas recevable à agir en ce sens à l'encontre de la SCM, locataire, dont il n'était pas soutenu qu'elle aurait contracté de mauvaise foi avec la SCI, propriétaire apparent, la cour d'appel a violé l'article 1714 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que Mme Gaucher ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir à l'appui de son moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Gaucher aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Gaucher à payer à la SCM L'Enclos Vié la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372365cd58014677409332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel