Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd58014677409334
- Date
- 14 mars 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 1997), que la société Lorraine d'études et d'applications des techniques thermiques (Loreatt) a été créée par les membres de la famille Y..., M. Justin Y... étant désigné comme gérant ; que la famille Y... a constitué la SCI du Temple (la SCI) dont le gérant était M. Justin Y... ; que la SCI a consenti un bail commercial à la société Loreatt ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Loreatt , M. B... désigné en qualité de liquidateur, a assigné la SCI et M. Justin Y..., afin de leur voir étendre la liquidation judiciaire de la société Loreatt ; que la cour d'appel a étendu la liquidation judiciaire de la société Loreatt à la SCI et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Justin Y... sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la confusion des patrimoines suppose que des personnes morales ou physiques, sujets de droit autonomes et indépendants ayant des patrimoines apparemment distincts, les ont confondus, des éléments de l un se retrouvant dans l autre et réciproquement ; qu en fondant sa décision d étendre à la SCI, la procédure collective ouverte à l encontre de la société Loreatt sur des éléments insusceptibles de caractériser la confusion des patrimoines de ces deux sociétés, la cour d appel a violé par fausse application l article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCI et M. Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans les motifs de ses toutes premières conclusions d appel, datées du 28 décembre 1995, M. Y... faisait valoir que la procédure d extension à son égard, de la procédure collective ouverte à l encontre de la société Loreatt sur le fondement de la loi du 25 janvier 1985, était irrégulière au regard des exigences de l article 164 du décret du 27 décembre 1985, puisqu il n° avait jamais été convoqué en chambre du conseil et en déduisait que cette procédure ne pouvait "lui être opposée" ; que, dès lors, en affirmant que M. Y... ne concluait pas à la nullité du jugement entrepris et ne formait qu un appel tendant à sa réformation, la cour d appel a dénaturé les écritures d appel de l appelant, en violation de l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l appelant qui invoque la nullité du jugement entrepris ne saurait se voir interdire de porter le débat subsidiairement au fond, afin d augmenter ses chances de succès ; d où il suit qu en statuant sur le fond, sans prendre en considération ni les exigences de l article 164 du décret du 27 décembre 1985 ni la nullité du jugement, au motif que M. Y... qui avait invoqué l irrégularité dudit jugement, au regard de l article 164 précité dans ses toutes premières conclusions d appel, datées du 28 décembre 1995 , avait conclu au fond dans ses conclusions en date du 23 mai 1997, la cour d appel a violé ledit article 164 ; et alors, enfin, qu il résulte du rapport d expertise de M. Z... ni que la société Loreatt n aurait tenu aucune comptabilité ni a fortiori que M. Y... aurait fait disparaître des documents comptables, tels le grand livre et le journal des écritures et pas même que la comptabilité aurait été irrégulièrement tenue ; qu il s ensuit qu en statuant comme elle a fait, la cour d appel a dénaturé le rapport d expertise de M. Z... et violé l article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société du Temple, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / M. Justin Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de M. Hubert Y..., 2 / de Mlle Brigitte Y..., 3 / de Mme Marguerite C..., épouse Y..., demeurant tous trois ..., 4 / de M. Gérard B..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Loreatt, 5 / de la société Loreatt, dont le siège est ..., représentée par son mandataire liquidateur, M. A..., 6 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 7 / du ministère public, représenté par le procureur général près la cour d'appel de Metz, BP n° 1045, 57036 Metz Cedex, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI du Temple et de M. Justin Y..., de Me Choucroy, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI du Temple et à M. Justin Y... du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. Hubert Y..., Mlle Brigitte Y..., Mme Marguerite Y..., la société Loreatt, M. X... et du ministère public ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 1997), que la société Lorraine d'études et d'applications des techniques thermiques (Loreatt) a été créée par les membres de la famille Y..., M. Justin Y... étant désigné comme gérant ; que la famille Y... a constitué la SCI du Temple (la SCI) dont le gérant était M. Justin Y... ; que la SCI a consenti un bail commercial à la société Loreatt ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Loreatt , M. B... désigné en qualité de liquidateur, a assigné la SCI et M. Justin Y..., afin de leur voir étendre la liquidation judiciaire de la société Loreatt ; que la cour d'appel a étendu la liquidation judiciaire de la société Loreatt à la SCI et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Justin Y... sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la confusion des patrimoines suppose que des personnes morales ou physiques, sujets de droit autonomes et indépendants ayant des patrimoines apparemment distincts, les ont confondus, des éléments de l un se retrouvant dans l autre et réciproquement ; qu en fondant sa décision d étendre à la SCI, la procédure collective ouverte à l encontre de la société Loreatt sur des éléments insusceptibles de caractériser la confusion des patrimoines de ces deux sociétés, la cour d appel a violé par fausse application l article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Loreatt a versé à la SCI un dépôt de garantie représentant plus du quart de la valeur du bien loué et plus de deux ans de loyers, pour le paiement duquel elle a fait un emprunt qui a été cautionné par la SCI, et retient qu'ainsi des rapports financiers anormaux ont été créés dans le cadre du bail aboutissant au transfert injustifié d'actifs à la SCI ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant la confusion des patrimoines de la société Loreatt et de la SCI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCI et M. Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans les motifs de ses toutes premières conclusions d appel, datées du 28 décembre 1995, M. Y... faisait valoir que la procédure d extension à son égard, de la procédure collective ouverte à l encontre de la société Loreatt sur le fondement de la loi du 25 janvier 1985, était irrégulière au regard des exigences de l article 164 du décret du 27 décembre 1985, puisqu il n° avait jamais été convoqué en chambre du conseil et en déduisait que cette procédure ne pouvait "lui être opposée" ; que, dès lors, en affirmant que M. Y... ne concluait pas à la nullité du jugement entrepris et ne formait qu un appel tendant à sa réformation, la cour d appel a dénaturé les écritures d appel de l appelant, en violation de l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l appelant qui invoque la nullité du jugement entrepris ne saurait se voir interdire de porter le débat subsidiairement au fond, afin d augmenter ses chances de succès ; d où il suit qu en statuant sur le fond, sans prendre en considération ni les exigences de l article 164 du décret du 27 décembre 1985 ni la nullité du jugement, au motif que M. Y... qui avait invoqué l irrégularité dudit jugement, au regard de l article 164 précité dans ses toutes premières conclusions d appel, datées du 28 décembre 1995 , avait conclu au fond dans ses conclusions en date du 23 mai 1997, la cour d appel a violé ledit article 164 ; et alors, enfin, qu il résulte du rapport d expertise de M. Z... ni que la société Loreatt n aurait tenu aucune comptabilité ni a fortiori que M. Y... aurait fait disparaître des documents comptables, tels le grand livre et le journal des écritures et pas même que la comptabilité aurait été irrégulièrement tenue ; qu il s ensuit qu en statuant comme elle a fait, la cour d appel a dénaturé le rapport d expertise de M. Z... et violé l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que M. Y... a conclu au fond et demandé l'infirmation du jugement ; Attendu, en second lieu, que par un motif qui n'est pas critiqué, l'arrêt retient que différentes sommes ont été débitées des comptes de la société Loreatt et portées sans justification au crédit du compte courant d'associé de M. Y..., de sorte que M. Y... a disposé des biens de la société Loreatt comme des siens propres et en a fait un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la troisième branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Temple, M. Justin Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372365cd58014677409334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel