Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd58014677409336
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 1996), que le mandataire à la liquidation judiciaire de Mme X... a engagé une action en responsabilité contre la BNP en lui reprochant de ne pas avoir inscrit au crédit du compte de sa cliente le montant d'effets de commerce remis pour encaissement ; que la BNP a soutenu que ces effets avaient été restitués à la remettante faute pour la banque d'accepter leur escompte ; que la banque a fait valoir que les créances avaient été encaissés sur les débiteurs désignés en qualité de tirés sur les effets, par la société à laquelle le fonds de commerce de Mme X... a été cédé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le mandataire à la liquidation judiciaire de Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu 'il appartient au demandeur à l'exception d'établir l'existence des faits propres à la fonder ; qu'en retenant que la présentation des bordereaux de remise d'effets à l'encaissement ne constituait pas une preuve irréfragable de la non-restitution des effets litigieux par la banque, qui soutenait les avoir rendus au tireur et entendait se prévaloir de cette raison pour justifier de l'absence de crédit porté au compte du tireur, mettant ainsi à la charge de l'exposant une preuve négative, tandis qu'il incombait au contraire à la banque de démontrer que, nonobstant l'existence des reçus de bordereaux de remise délivrés par ses soins, elle avait en réalité restitué les lettres de change litigieuses, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la preuve de la restitution des effets litigieux ne pouvait résulter de la seule circonstance qu'ils avaient été encaissés par une personne autre que le tireur ; qu'en se fondant sur cet élément de fait pour retenir une telle preuve, sans constater que l'encaissement avait eu lieu ensuite de leur endossement par le tireur après que la banque les lui eut effectivement restitués, présumant par là même de façon irréfragable que cet endossement était régulier, ce que l'exposant contestait formellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Nadine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 1996), que le mandataire à la liquidation judiciaire de Mme X... a engagé une action en responsabilité contre la BNP en lui reprochant de ne pas avoir inscrit au crédit du compte de sa cliente le montant d'effets de commerce remis pour encaissement ; que la BNP a soutenu que ces effets avaient été restitués à la remettante faute pour la banque d'accepter leur escompte ; que la banque a fait valoir que les créances avaient été encaissés sur les débiteurs désignés en qualité de tirés sur les effets, par la société à laquelle le fonds de commerce de Mme X... a été cédé ; Attendu que le mandataire à la liquidation judiciaire de Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu 'il appartient au demandeur à l'exception d'établir l'existence des faits propres à la fonder ; qu'en retenant que la présentation des bordereaux de remise d'effets à l'encaissement ne constituait pas une preuve irréfragable de la non-restitution des effets litigieux par la banque, qui soutenait les avoir rendus au tireur et entendait se prévaloir de cette raison pour justifier de l'absence de crédit porté au compte du tireur, mettant ainsi à la charge de l'exposant une preuve négative, tandis qu'il incombait au contraire à la banque de démontrer que, nonobstant l'existence des reçus de bordereaux de remise délivrés par ses soins, elle avait en réalité restitué les lettres de change litigieuses, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la preuve de la restitution des effets litigieux ne pouvait résulter de la seule circonstance qu'ils avaient été encaissés par une personne autre que le tireur ; qu'en se fondant sur cet élément de fait pour retenir une telle preuve, sans constater que l'encaissement avait eu lieu ensuite de leur endossement par le tireur après que la banque les lui eut effectivement restitués, présumant par là même de façon irréfragable que cet endossement était régulier, ce que l'exposant contestait formellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, mais en appréciant les faits de la cause, eu égard aux éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a retenu que la banque n'était pas restée porteuse des effets litigieux ; que son arrêt ne manque pas de base légale à cet égard ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la BNP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372365cd58014677409336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel