Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd58014677409337
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Praley, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, Section 1), au profit de M. Guy X..., mandataire de justice, demeurant ... les Bains, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Y... et de la société civile immobilière Le Praley, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Praley, de Me Guinard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 24 septembre 1996), que le Tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Y... Electricité (la SARL) le 18 avril 1990 a, par le même jugement, étendu cette procédure collective à la société civile immobilière Le Praley (la SCI) sans que cette dernière société ait été assignée ; qu'un deuxième jugement a, le 22 mai 1991, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL et de la SCI, cette dernière ayant été appelée dans la cause ; que la société a obtenu l'annulation de ce jugement par un arrêt du 7 avril 1992 ; que le liquidateur judiciaire de la SARL ayant assigné la SCI, le 5 janvier 1993, pour que soit prononcée, à son égard, l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL, la cour d'appel a confirmé le jugement du 7 septembre 1994 qui a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le liquidateur ne s est jamais prévalu de l autorité de chose jugée du jugement du 18 avril 1990 pour justifier du bien-fondé de sa demande, mais uniquement de la confusion entre les patrimoines des deux sociétés ; que la cour d appel a donc soulevé ce moyen d office et sans recueillir auparavant les observations des parties, violant ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté à l article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si, en principe, seul le dispositif d une décision est revêtu de l autorité de la chose jugée, celle-ci s attache également aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif ; qu en l'espèce, il résulte des termes même de l arrêt du 7 avril 1992 qu il n a annulé le jugement du 22 mai 1991 que parce que celui du 18 avril 1990 était atteint de nullité absolue, si bien que cette décision reconnaissait bien la nullité du jugement du 18 avril 1990 ; qu en reconnaissant l autorité de chose jugée à ce jugement au motif que le dispositif de l arrêt du 7 avril 1992 n annulait que celui du 22 mai 1991 tandis que cette annulation était prononcée en raison de la nullité absolue frappant le jugement du 18 avril 1990, la cour d appel a violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ; et alors, enfin qu un jugement n a autorité de chose jugée qu à l égard des parties en cause ; que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le jugement du 18 avril 1990 ne pouvait avoir autorité de chose jugée à l égard de la SCI qui n y avait pas été appelée et n y était donc pas partie, même si ce jugement avait prononcé son redressement judiciaire par extension de celui de la SARL ; qu ainsi l arrêt a violé les articles 1351 du Code civil et 14 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la SCI, qui se borne à demander la cassation de l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement du 7 septembre 1994 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI par extension de celle de la SARL, ne peut critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a, en outre, jugé que la disposition du jugement du 18 avril 1990 étendant le redressement judiciaire de la SARL à la SCI avait autorité de chose jugée ; que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen ; Attendu que la SCI reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la confusion des patrimoines implique l imbrication des actifs et passifs des deux sociétés et des mouvements de fonds anormaux entre elles ; quelle ne résulte ni de l identité de dirigeants, ni de l existence entre elles de relations de bailleur à locataire ; que l arrêt qui, pour prononcer l extension de la procédure collective, retient ces derniers éléments, tout en constatant qu aucun avantage anormal n avait été consenti par la SARL, en liquidation judiciaire, à sa bailleresse, la SCI, ni à son créancier, n a pas caractérisé la confusion des patrimoines et a entaché sa décision d un manque de base légale au regard de l article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'en 1981, M. Y... avait donné son fonds artisanal en location-gérance à la SARL dont les parts sociales appartenaient à lui-même ou aux membres de sa famille, et qu'à la même époque, il avait constitué, avec son épouse, la SCI, dont le capital était réduit à 10 000 francs, l'arrêt retient qu'il avait vendu à cette société un terrain lui appartenant pour le prix de 85 225 francs, payé hors la comptabilité du notaire, et que, pour financer cette acquisition et la construction d'un bâtiment alors évalué à 851 000 francs, la SCI avait emprunté la somme de 610 000 francs, en vertu d'un prêt bancaire dont le taux était dépendant du loyer payé à la SCI par la SARL, loyer lui-même déterminé en fonction du nombre de salariés de l'entreprise ; qu'ayant relevé, encore, qu'en dehors du prix de souscription de ses parts sociales, la SCI n'avait reçu aucun bien propre et aucune somme de Mme Y..., la cour d'appel a déduit de ces constatations que cette société n'avait aucune existence économique autonome et, en faisant ressortir la confusion de patrimoines en raison de l'existence de flux financiers anormaux entre ces deux sociétés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Le Praley aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372365cd58014677409337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel