Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372365cd58014677409348
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 1998) d'avoir dit qu'il y avait eu rupture du contrat par l'arrivée du terme et que la requalification en contrat à durée indéterminée ne pouvait avoir pour conséquence d'anéantir les effets de cette rupture, alors, selon les moyens, d'une part, que la requalification l'a été à compter de l'origine des relations contractuelles ; que de ce fait, à compter de la date du prononcé du jugement prud'homal, les relations contractuelles du contrat à durée indéterminée étaient toujours en cours d'exécution ; que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut avoir comme conséquence la non existence du contrat à durée déterminée ; que de ce fait, la cour d'appel ne peut retenir comme principe que le non renouvellement du contrat à durée déterminée par l'employeur implique une manifestation non équivoque de sa volonté de ne pas maintenir les relations contractuelles pour que celles-ci duraient depuis de nombreux mois et que le renouvellement éventuel était conditionné au résultat de la décision prud'homale ; que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée implique l'obligation pour l'employeur d'en tirer les conséquences de droit, à savoir le maintien du contrat ou l'engagement de la procédure de rupture ; que l'employeur n'a tiré aucune conclusion de la requalification en ne procurant pas de travail ou en n'engageant pas la procédure de rupture d'un contrat à durée indéterminée ; que le non engagement de la procédure de rupture, en droit, ne peut que déboucher par le maintien des relations contractuelles ; que le contrat de travail est un contrat synallagmatique qui repose sur des obligations réciproques des parties ; que celles de l'employeur sont l'obligation de fournir du travail au salarié et de la rémunération ; que l'employeur qui ne fournit pas de travail volontairement ne le dispense pas du paiement de la rémunération ; que, donc, le contrat à durée déterminée de par sa requalification est réputé n'avoir jamais existé ; que s'agissant de par la requalification d'un contrat à durée indéterminée et que le non respect d'un élément essentiel du contrat de travail qu'est la fourniture d'un travail que l'employeur n'a pas respecté pas plus qu'il n'a engagé de procédé de rupture, les salaires sont dus, d'où la raison du pourvoi et sur ce moyen, l'arrêt doit être cassé ; alors, d'autre part, que la longue période durant laquelle la Poste n'a pas satisfait à son obligation de fournir du travail empêche désormais toute poursuite des relations contractuelles ; que de ce fait, le seul mode de rupture du contrat de travail qui s'impose en l'absence et devant le refus de la Poste de mise en place de la procédure de rupture du contrat à durée déterminée, est la résolution judiciaire ; que la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt tiré la bonne conclusion de la requalification rendant inexistant le présumé contrat à durée déterminée, sa rupture et les conséquences de celle-ci, la cour d'appel devant prononcer la résolution judiciaire et accorder le paiement des salaires jusqu'à la date de la résolution judiciaire, d'où la raison du pourvoi et sur ce moyen, l'arrêt entrepris doit être cassé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 98-43.228, N 98-43.229, P 98-43.230, Q 98-43.231, R 98-43.232, S 98-43.233, T 98-43.234, U 98-43.235, V 98-43.236, formés par : 1 / M. François E..., demeurant ..., 2 / M. Thibaud A..., demeurant ..., 3 / Mlle Nelly F..., demeurant ..., 4 / M. Hervé Z..., demeurant ..., 5 / Mme Virginie X..., demeurant ..., 6 / Mlle Catherine Y..., demeurant ... "résidence Victor Hugo", 44400 Rèze, 7 / Mlle Christine C..., demeurant ..., 8 / Mme Géraldine B..., demeurant ..., 9 / Mme Patricia D..., demeurant ... les Vignes, en cassation de neuf arrêts rendus le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la Direction départementale de la Poste de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Direction départementale de la Poste de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois M. 98-43.228 à V 98-43.236 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. E... et huit autres salariés ont été embauchés par la Direction départementale de la Poste de Loire-Atlantique dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; que contestant cette situation, ils ont saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de requalification de leur relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, et d'une demande de réintégration ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 1998) d'avoir dit qu'il y avait eu rupture du contrat par l'arrivée du terme et que la requalification en contrat à durée indéterminée ne pouvait avoir pour conséquence d'anéantir les effets de cette rupture, alors, selon les moyens, d'une part, que la requalification l'a été à compter de l'origine des relations contractuelles ; que de ce fait, à compter de la date du prononcé du jugement prud'homal, les relations contractuelles du contrat à durée indéterminée étaient toujours en cours d'exécution ; que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut avoir comme conséquence la non existence du contrat à durée déterminée ; que de ce fait, la cour d'appel ne peut retenir comme principe que le non renouvellement du contrat à durée déterminée par l'employeur implique une manifestation non équivoque de sa volonté de ne pas maintenir les relations contractuelles pour que celles-ci duraient depuis de nombreux mois et que le renouvellement éventuel était conditionné au résultat de la décision prud'homale ; que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée implique l'obligation pour l'employeur d'en tirer les conséquences de droit, à savoir le maintien du contrat ou l'engagement de la procédure de rupture ; que l'employeur n'a tiré aucune conclusion de la requalification en ne procurant pas de travail ou en n'engageant pas la procédure de rupture d'un contrat à durée indéterminée ; que le non engagement de la procédure de rupture, en droit, ne peut que déboucher par le maintien des relations contractuelles ; que le contrat de travail est un contrat synallagmatique qui repose sur des obligations réciproques des parties ; que celles de l'employeur sont l'obligation de fournir du travail au salarié et de la rémunération ; que l'employeur qui ne fournit pas de travail volontairement ne le dispense pas du paiement de la rémunération ; que, donc, le contrat à durée déterminée de par sa requalification est réputé n'avoir jamais existé ; que s'agissant de par la requalification d'un contrat à durée indéterminée et que le non respect d'un élément essentiel du contrat de travail qu'est la fourniture d'un travail que l'employeur n'a pas respecté pas plus qu'il n'a engagé de procédé de rupture, les salaires sont dus, d'où la raison du pourvoi et sur ce moyen, l'arrêt doit être cassé ; alors, d'autre part, que la longue période durant laquelle la Poste n'a pas satisfait à son obligation de fournir du travail empêche désormais toute poursuite des relations contractuelles ; que de ce fait, le seul mode de rupture du contrat de travail qui s'impose en l'absence et devant le refus de la Poste de mise en place de la procédure de rupture du contrat à durée déterminée, est la résolution judiciaire ; que la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt tiré la bonne conclusion de la requalification rendant inexistant le présumé contrat à durée déterminée, sa rupture et les conséquences de celle-ci, la cour d'appel devant prononcer la résolution judiciaire et accorder le paiement des salaires jusqu'à la date de la résolution judiciaire, d'où la raison du pourvoi et sur ce moyen, l'arrêt entrepris doit être cassé ; Mais attendu, d'une part, que pour partie, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait rompu les relations contractuelles ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel en a exactement déduit que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne pouvait avoir pour conséquence d'anéantir les effets du licenciement qui, prononcé sans motif, était sans cause réelle et sérieuse ; que les critiques des moyens, pour partie non fondées, pour partie inopérantes, ne sauraient être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Direction départementale de la Poste de Loire-Atlantique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372365cd58014677409348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel