Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372365cd5801467740934b
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Bonneterie fine choletaise fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 26 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de complément d'indemnité de cessation anticipée d'activité, alors, selon le moyen, que selon l'article IV de l'accord du 6 septembre 1995, la cessation d'activité ouvre droit au bénéfice du salarié, au versement par l'entreprise d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable ou, à défaut de convention collective applicable, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite et calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat ; que l'article 77 de la convention collective de l'industrie textile relatif à l'indemnité de départ à la retraite subordonne le versement de cette indemnité, soit 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté, à un âge minimum du salarié de 60 ans ; qu'en ayant dans ces conditions retenu l'application de ces dispositions alors que Mme X... n'avait pas atteint l'âge de 60 ans à la date de sa cessation d'activité, le jugement attaqué a violé par fausse application les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 97-43.412 et S 97-43.758 formés par la société La Bonneterie fine choletaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 26 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section industrie) , au profit Mme Denise X..., demeurant ... défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société La Bonneterie fine choletaise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 97-43.412 et S 97-43.758 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société Bonneterie fine choletaise depuis le 5 mai 1955, a demandé à cesser son activité de façon anticipée à la date du 31 janvier 1996, sur le fondement de l'accord collectif du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de départ en retraite ; Attendu que la société Bonneterie fine choletaise fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 26 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de complément d'indemnité de cessation anticipée d'activité, alors, selon le moyen, que selon l'article IV de l'accord du 6 septembre 1995, la cessation d'activité ouvre droit au bénéfice du salarié, au versement par l'entreprise d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable ou, à défaut de convention collective applicable, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite et calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat ; que l'article 77 de la convention collective de l'industrie textile relatif à l'indemnité de départ à la retraite subordonne le versement de cette indemnité, soit 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté, à un âge minimum du salarié de 60 ans ; qu'en ayant dans ces conditions retenu l'application de ces dispositions alors que Mme X... n'avait pas atteint l'âge de 60 ans à la date de sa cessation d'activité, le jugement attaqué a violé par fausse application les textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article IV de l'accord du 6 septembre 1995, relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, que le salarié, qui cesse son activité de façon anticipée pour partir en retraite, peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de l'ancienneté acquise dans l'entreprise à cette date ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'à la date de son départ en retraite anticipée la salariée avait une ancienneté supérieure à 40 ans, a exactement décidé qu'elle était en droit de prétendre à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite calculée sur la base de son ancienneté acquise dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Bonneterie fine choletaise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372365cd5801467740934b
Données disponibles
- Texte intégral