Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 2000
- ECLI
- 61372365cd58014677409351
- Date
- 9 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Berthe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Soderem, venant aux droits de la société Fabrivox, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Soderem, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi, annexés au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 avril 1997), que Mlle X... a été employée comme secrétaire à mi-temps par la société Fabrivox du 1er février 1987 au 31 mai 1994 ; qu'elle exerçait cette activité l'après-midi à son domicile et consacrait ses matinées à un autre emploi à temps partiel dans un cabinet d'avocats ; qu'à la suite de la cession des parts de la société Fabrivox à la société Soderem et au transfert de l'activité dans les Yvelines, l'employeur, par courriers des 15 avril et 3 mai 1994, a fait référence à un accord des parties, sur les conséquences de ce transfert ; qu'il a fait également parvenir à la salariée une lettre datée du 31 mars 1994 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés, d'une part, d'un défaut de réponse à des conclusions remises à l'audience après avoir été adressées à la juridiction par télécopie, d'autre part, de la contestation des accords allégués et à l'absence de motif économique, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conclusions, a considéré que la lettre du 31 mars 1994, qui n'avait été reçue par la salariée que le 7 juin 1994, était une lettre de licenciement ; Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que cette lettre invoquait la réorganisation de l'entreprise et l'incompatibilité du transfert de celle-ci avec les désirs de la salariée, ce qui impliquait une modification de son contrat de travail ; Attendu, enfin, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés a constaté que la salariée avait refusé la modification de son contrat pourtant nécessaire eu égard au faible effectif de l'entreprise et au transfert du lieu de travail, a fait ressortir que la réorganisation consécutive au rachat de la société Fabrivox par la société Soderem avait pour but de sauvegarde la compétitivité de l'entreprise ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soderem ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2000
Référence
61372365cd58014677409351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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