Cour de Cassation · soc — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372365cd5801467740935e
- Date
- 14 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'intéressé fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la nomenclature générale des actes professionnels prévoit, d'une part, en son article 1er, chapitre III, titre XIV que la rééducation des grosses articulations, englobant celle de l'épaule, fait l'objet d'une cotation AMK 6, et, d'autre part, en son article 2, chapitre V, titre XV, que la physiothérapie constitue un acte autonome, non soumis au préambule du chapitre III du titre XIV et bénéficiant d'une cotation propre ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'en application d'une prescription médicale prévoyant la mise en oeuvre d'une technique de rééducation et un acte de physiothérapie autonome, le kinésithérapeute exécute au cours d'une même séance, mais de façon distincte, de la rééducation et de la physiothérapie, ce dernier est en droit de prétendre à une cotation séparée relative à deux traitements différents ; qu'en affirmant, cependant, qu'en application du préambule du chapitre III du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, la physiothérapie est incluse dans l'acte de rééducation et ne peut donner lieu à l'établissement d'une cotation distincte, le Tribunal a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 10, place de la République, 66670 Bages, en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées Orientales, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., masseur kinésithérapeute, a sollicité la prise en charge de 12 séances de rééducation du rachis lombaire avec physiothérapie, selon la cotation AMK 6+3/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation AMK 6 ; que le jugement attaqué (Perpignan, 12 juin 1997) a rejeté son recours ; Attendu que l'intéressé fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la nomenclature générale des actes professionnels prévoit, d'une part, en son article 1er, chapitre III, titre XIV que la rééducation des grosses articulations, englobant celle de l'épaule, fait l'objet d'une cotation AMK 6, et, d'autre part, en son article 2, chapitre V, titre XV, que la physiothérapie constitue un acte autonome, non soumis au préambule du chapitre III du titre XIV et bénéficiant d'une cotation propre ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'en application d'une prescription médicale prévoyant la mise en oeuvre d'une technique de rééducation et un acte de physiothérapie autonome, le kinésithérapeute exécute au cours d'une même séance, mais de façon distincte, de la rééducation et de la physiothérapie, ce dernier est en droit de prétendre à une cotation séparée relative à deux traitements différents ; qu'en affirmant, cependant, qu'en application du préambule du chapitre III du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, la physiothérapie est incluse dans l'acte de rééducation et ne peut donner lieu à l'établissement d'une cotation distincte, le Tribunal a violé les textes précités ; Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que les cotations des actes de rééducation comprenaient les thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées, le Tribunal en a exactement déduit que la physiothérapie était incluse dans l'acte de rééducation du rachis et ne pouvait donner lieu à une cotation distincte de ces actes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 1999
Référence
61372365cd5801467740935e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel