Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372366cd580146774093b7
- Date
- 13 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer, en conséquence, une somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme à titre de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que les dispositions de la convention collective qui protègent les cadres en exigeant que leur mobilité, si l'employeur entend la leur imposer, soit expressément et contractuellement prévue, sont nécessairement applicables aux catégories de personnel subalterne dont le besoin de protection est, à tout le moins, aussi important que celui du personnel d'encadrement, et donc à Mme Z..., qui ne relevait pas du statut de cadres, mais du statut des agents de maîtrise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 1 et 5 de l'annexe III et 1, 2, et 5-4 de l'annexe XI de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; alors, d'autre part, qu'en estimant que la mutation de Mme Y... décidée par la SASM Mammouth dans l'exercice de son pouvoir de direction pouvait être imposée à la salariée, faute pour l'employeur d'avoir justifié de l'intérêt de l'entreprise fondant sa décision, si bien que le licenciement de la salariée pour refus de cette mutation n'était fondé, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il ressort des courriers de la SASM Mammouth des 11 et 22 mars 1994 et de la lettre de Mme Y... du 24 mars 1994 que, pour résoudre les "problèmes relationnels" avec le chef de département, son supérieur hiérarchique, Mme X..., invoqués par Mme Y..., l'employeur avait proposé à Mme Y... trois solutions, d'une part, un déplacement interne au site de Laxou au rayon alimentaire, d'autre part, une mutation dans le magasin Mammouth de Ludres comme chef de rayon textiles, enfin, une mutation dans l'un des magasins de la SASM, lui indiquant qu'en cas de refus de l'ensemble des solutions proposées, elle devait reprendre son poste de chef de rayon au département textiles du magasin de Laxou ; qu'en estimant que le maintien de la salariée à son poste à Laxou constituait l'un des termes de la proposition qui avait été soumise à Mme Y..., et que l'employeur ne pouvait donc, sans abus, imputer à faute à Mme Y... la décision de celle-ci de se voir maintenue à son poste à Laxou, la cour d'appel a dénaturé les trois courriers susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, subsidiairement, qu'en considérant comme constitutive d'un abus la décision prise par l'employeur, saisi par Mme Y... et des problèmes relationnels de celle-ci avec son supérieur hiérarchique, de permuter Mme Y... avec une autre salariée exerçant des fonctions similaires dans un autre magasin, sans que cela entraîne de trajet plus long ou plus coûteux, de baisse de rémunération ni de modification de la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, qu'il n'était pas exclu que le changement d'affectation refusé par Mme Y... ait été décidé uniquement pour provoquer son refus et donner une justification apparente à une rupture du contrat de travail voulue pour des motifs liés en réalité au comportement du mari de celle-ci, la cour d'appel a statué par motifs hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sasm Mammouth, société Docks de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme Nathalie Y... A..., demeurant 3, place Sainte-Barbe, 54704 Pont à Mousson, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sasm Mammouth, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... a été engagée, en octobre 1992, par la société Mammouth-Docks de France, d'abord par contrat de qualification, puis par contrat à durée indéterminée régularisé le 4 avril 1993, en qualité de chef de rayon au magasin Mammouth sis à Laxou, avec le statut d'agent de maîtrise coefficient 200 de la convention collective des magasins de vente et d'alimentation et d'approvisionnement général ; qu'en août 1993, son mari, qui était également salarié de la société, a été licencié pour faute lourde ; que, les 11 août et 21 octobre 1993, des avertissements pour absence injustifiée et mauvaise tenue de rayon ont été infligés à la salariée, puis, le 20 décembre 1993, une mise à pied de 3 jours pour de nouvelles insuffisances professionnelles, sanctions dont elle a contesté le bien-fondé par courriers en faisant état de l'attitude hostile à son endroit de sa supérieure hiérarchique ; que, par courrier du 22 mars 1994, après des arrêts de travail pour maladie et un entretien avec le directeur, il lui était proposé soit un changement de rayon sur le site de Laxou, soit une mutation dans d'autres établissements ou, à défaut d'acceptation, la reprise de son poste initial ; que, par lettre du 24 mars 1994, la salariée refusait les propositions de mutation ; que, le 25 avril 1994, la société informait Mme Z... qu'elle était mutée au magasin Mammouth de Ludres ; qu'ayant refusé cette mutation, elle était licenciée pour faute grave le 20 juin 1994 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer, en conséquence, une somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme à titre de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que les dispositions de la convention collective qui protègent les cadres en exigeant que leur mobilité, si l'employeur entend la leur imposer, soit expressément et contractuellement prévue, sont nécessairement applicables aux catégories de personnel subalterne dont le besoin de protection est, à tout le moins, aussi important que celui du personnel d'encadrement, et donc à Mme Z..., qui ne relevait pas du statut de cadres, mais du statut des agents de maîtrise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 1 et 5 de l'annexe III et 1, 2, et 5-4 de l'annexe XI de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; alors, d'autre part, qu'en estimant que la mutation de Mme Y... décidée par la SASM Mammouth dans l'exercice de son pouvoir de direction pouvait être imposée à la salariée, faute pour l'employeur d'avoir justifié de l'intérêt de l'entreprise fondant sa décision, si bien que le licenciement de la salariée pour refus de cette mutation n'était fondé, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il ressort des courriers de la SASM Mammouth des 11 et 22 mars 1994 et de la lettre de Mme Y... du 24 mars 1994 que, pour résoudre les "problèmes relationnels" avec le chef de département, son supérieur hiérarchique, Mme X..., invoqués par Mme Y..., l'employeur avait proposé à Mme Y... trois solutions, d'une part, un déplacement interne au site de Laxou au rayon alimentaire, d'autre part, une mutation dans le magasin Mammouth de Ludres comme chef de rayon textiles, enfin, une mutation dans l'un des magasins de la SASM, lui indiquant qu'en cas de refus de l'ensemble des solutions proposées, elle devait reprendre son poste de chef de rayon au département textiles du magasin de Laxou ; qu'en estimant que le maintien de la salariée à son poste à Laxou constituait l'un des termes de la proposition qui avait été soumise à Mme Y..., et que l'employeur ne pouvait donc, sans abus, imputer à faute à Mme Y... la décision de celle-ci de se voir maintenue à son poste à Laxou, la cour d'appel a dénaturé les trois courriers susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, subsidiairement, qu'en considérant comme constitutive d'un abus la décision prise par l'employeur, saisi par Mme Y... et des problèmes relationnels de celle-ci avec son supérieur hiérarchique, de permuter Mme Y... avec une autre salariée exerçant des fonctions similaires dans un autre magasin, sans que cela entraîne de trajet plus long ou plus coûteux, de baisse de rémunération ni de modification de la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, qu'il n'était pas exclu que le changement d'affectation refusé par Mme Y... ait été décidé uniquement pour provoquer son refus et donner une justification apparente à une rupture du contrat de travail voulue pour des motifs liés en réalité au comportement du mari de celle-ci, la cour d'appel a statué par motifs hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et dernière branches du moyen, la cour d'appel a constaté, sans la dénaturer, que la lettre du directeur du magasin du 22 mars 1994 laissait le choix à la salariée soit d'accepter une mutation, soit de reprendre son travail dans les conditions antérieures au magasin de Laxou ; qu'elle a pu décider que la salariée, qui avait accepté cette dernière solution, n'avait pas commis de faute en refusant la mutation qui lui était imposée au mépris de cette proposition ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sasm Mammouth aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sasm Mammouth à payer à Mme Y... Wagner la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372366cd580146774093b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel