Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372366cd580146774093b8
- Date
- 13 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 1997) d'avoir sursis à statuer sur le litige prud'homal qui l'oppose à ses employeurs, les sociétés Rougnon frères, Gestionova, Ravier-Rousset-Cellier et Disdero, jusqu'à décision définitive sur l'action publique mise en mouvement à la suite de la plainte déposée par celles-ci, alors, selon le moyen, que, de première part, l'action engagée par le salarié à l'encontre de l'employeur devant la juridiction prud'homale et tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'action engagée par l'employeur devant la juridiction pénale à l'encontre de son ancien salarié du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie, ne tendant pas aux mêmes fins, viole l'article 4 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué qui retient que cette action pénale serait susceptible d'influer sur la solution du litige prud'homal ; alors que, de seconde part, s'étant borné à énoncer que "les faits objet de la plainte avec constitution de partie civile déposé contre X le 25 juin 1996 par les sociétés Rougnon frères, Gestionova, Ravier-Rousset-Cellier et Disdero visant les conditions délictueuses dans lesquelles aurait été mis en oeuvre le licenciement économique de M. X..., c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que l'issue de l'action publique d'ores et déjà mise en mouvement pas l'ouverture d'une information était susceptible d'influer sur la solution du litige prud'homal", sans indiquer le contenu précis de la plainte avec constitution de partie civile, contre X et non contre M. X..., ni constater que le salarié aurait, d'une manière ou d'une autre, été concerné par les conditions délictueuses dans lesquelles aurait été mis en oeuvre son licenciement, ne permettant pas ainsi à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Rougnon frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 bis, rue Grange Dame Rose, zone industrielle de Vélizy, BP 89, 78143 Vélizy Cedex, 2 / de la société Disdero, société anonyme, dont le siège est 16 bis, rue Grange Dame Rose, zone industrielle de Vélizy, BP 89, 78143 Vélizy Cedex, 3 / de la société Ravier-Rousset-Cellier, société anonyme, dont le siège est 16 bis, rue Grange Dame Rose, zone industrielle de Vélizy, BP 89, 78143 Vélizy Cedex, 4 / de la société Gestionova, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 bis, rue Grange Dame Rose, zone industrielle de Vélizy, BP 89, 78143 Vélizy Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Le Griel, avocat des sociétés Rougnon frères, Disdero, Ravier-Rousset-Cellier et Gestionova, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 1997) d'avoir sursis à statuer sur le litige prud'homal qui l'oppose à ses employeurs, les sociétés Rougnon frères, Gestionova, Ravier-Rousset-Cellier et Disdero, jusqu'à décision définitive sur l'action publique mise en mouvement à la suite de la plainte déposée par celles-ci, alors, selon le moyen, que, de première part, l'action engagée par le salarié à l'encontre de l'employeur devant la juridiction prud'homale et tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'action engagée par l'employeur devant la juridiction pénale à l'encontre de son ancien salarié du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie, ne tendant pas aux mêmes fins, viole l'article 4 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué qui retient que cette action pénale serait susceptible d'influer sur la solution du litige prud'homal ; alors que, de seconde part, s'étant borné à énoncer que "les faits objet de la plainte avec constitution de partie civile déposé contre X le 25 juin 1996 par les sociétés Rougnon frères, Gestionova, Ravier-Rousset-Cellier et Disdero visant les conditions délictueuses dans lesquelles aurait été mis en oeuvre le licenciement économique de M. X..., c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que l'issue de l'action publique d'ores et déjà mise en mouvement pas l'ouverture d'une information était susceptible d'influer sur la solution du litige prud'homal", sans indiquer le contenu précis de la plainte avec constitution de partie civile, contre X et non contre M. X..., ni constater que le salarié aurait, d'une manière ou d'une autre, été concerné par les conditions délictueuses dans lesquelles aurait été mis en oeuvre son licenciement, ne permettant pas ainsi à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait été chargé, dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire général, de procéder à son propre licenciement pour motif économique, l'arrêt retient que l'action publique mise en mouvement sur plainte de ses employeurs a pour objet les conditions prétendument délictueuses dans lesquelles ce licenciement a été mis en oeuvre, en sorte que sa solution est susceptible d'influer sur celle du litige prud'homal ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372366cd580146774093b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel