Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372366cd580146774093d1
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 avril 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... bénéficiait de par sa qualité de directeur général d'une réelle autonomie quant aux décisions à prendre pour redresser une situation compromise et d'un pouvoir de responsabilité large en matière de gestion, sans s'expliquer sur les conditions de travail invoquées par le salarié, lequel faisait valoir la subordination totale, vis-à-vis de la direction anglaise, dans laquelle il exerçait en réalité ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-5, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence d'une faute grave du salarié, d'une part de l'étendue des pouvoirs dont il aurait disposé en qualité de directeur général de la division pulvérisation, d'autre part de la faiblesse des résultats commerciaux et financiers, sans faire état d'aucun comportement du salarié susceptible d'avoir eu un rôle déterminant dans les difficultés économiques et financières de l'entreprise, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ; et alors, enfin, que M. X... faisait valoir, dans ses écritures devant la cour d'appel, que la perte de confiance des clients dans la qualité des produits livrés par la société Reboul SMT et les mauvais résultats financiers qui s'en étaient suivis à partir de 1993 étaient la conséquence de mauvaises décisions stratégiques adoptées et mises en oeuvre par la direction anglaise du groupe avant son arrivée, dont la responsabilité ne lui était en aucun cas imputable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Reboul SMT, société anonyme, dont le siège est ..., et établissement, Le Y... Fleury, 71700 Tournus, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Reboul SMT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Hugues X... a été embauché le 10 juin 1993 par la société Reboul SMT en qualité de directeur général de la division "pulvérisation" ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 mars 1995, l'employeur lui reprochant la perte de confiance de la clientèle, les mauvais résultats économiques et la dégradation du climat social dans l'entreprise ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 avril 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... bénéficiait de par sa qualité de directeur général d'une réelle autonomie quant aux décisions à prendre pour redresser une situation compromise et d'un pouvoir de responsabilité large en matière de gestion, sans s'expliquer sur les conditions de travail invoquées par le salarié, lequel faisait valoir la subordination totale, vis-à-vis de la direction anglaise, dans laquelle il exerçait en réalité ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-5, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence d'une faute grave du salarié, d'une part de l'étendue des pouvoirs dont il aurait disposé en qualité de directeur général de la division pulvérisation, d'autre part de la faiblesse des résultats commerciaux et financiers, sans faire état d'aucun comportement du salarié susceptible d'avoir eu un rôle déterminant dans les difficultés économiques et financières de l'entreprise, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ; et alors, enfin, que M. X... faisait valoir, dans ses écritures devant la cour d'appel, que la perte de confiance des clients dans la qualité des produits livrés par la société Reboul SMT et les mauvais résultats financiers qui s'en étaient suivis à partir de 1993 étaient la conséquence de mauvaises décisions stratégiques adoptées et mises en oeuvre par la direction anglaise du groupe avant son arrivée, dont la responsabilité ne lui était en aucun cas imputable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui avait été investi des plus hautes responsabilités à la tête d'une unité de production et qui bénéficiait d'une grande autonomie dans son pouvoir de décision avait commis de graves négligences dans l'exercice de ses fonctions alors pourtant que la situation économique et le climat social de l'entreprise imposaient des initiatives et des mesures énergiques de sa part ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Reboul SMT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372366cd580146774093d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel