Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372366cd580146774093d9
- Date
- 7 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1997), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, d'avoir dit que la prestation compensatoire allouée à l'épouse prendrait la forme d'un capital de 400 000 francs et d'une rente mensuelle indexée de 2 000 francs jusqu'au décès du débiteur, alors, selon le moyen, qu'au vu des mêmes éléments déterminant les besoins et les ressources des époux, le Tribunal avait dit que la prestation compensatoire due à l'épouse prendrait la forme d'un capital de 800 000 francs et d'une rente mensuelle viagère indexée de 5 000 francs ; qu'en se bornant, pour réduire de façon drastique les sommes dues au titre de la prestation compensatoire, à énoncer des motifs sensiblement identiques à ceux des premiers juges, sans relever d'élément nouveau, et sans motiver spécialement la réduction importante des sommes allouées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1997), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, d'avoir dit que la prestation compensatoire allouée à l'épouse prendrait la forme d'un capital de 400 000 francs et d'une rente mensuelle indexée de 2 000 francs jusqu'au décès du débiteur, alors, selon le moyen, qu'au vu des mêmes éléments déterminant les besoins et les ressources des époux, le Tribunal avait dit que la prestation compensatoire due à l'épouse prendrait la forme d'un capital de 800 000 francs et d'une rente mensuelle viagère indexée de 5 000 francs ; qu'en se bornant, pour réduire de façon drastique les sommes dues au titre de la prestation compensatoire, à énoncer des motifs sensiblement identiques à ceux des premiers juges, sans relever d'élément nouveau, et sans motiver spécialement la réduction importante des sommes allouées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en retenant spécialement, par motifs propres, les difficultés financières rencontrées par le mari dans le cadre de son activité professionnelle, a fixé le montant et les modalités de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
61372366cd580146774093d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel