Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372366cd580146774093dd
- Date
- 7 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dont M. José Z..., M. Daniel Z... et leur assureur, L'Orléanaise, la Nantaise et l'Angevine, les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), ont été déclarés entièrement responsables ; que M. Y... étant décédé des suites de l'accident, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Louis A... et Pierre X..., a assigné devant le tribunal de grande instance les consorts Z... et les MRA, en réparation de divers préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Région parisienne et de la Preca ; Attendu que pour déduire des préjudices économiques de Mme Y... et de ses enfants une somme comprenant notamment le capital décès servi par la Preca, à hauteur de 1 900 288 francs, et pour condamner Mme Y... à rembourser une somme aux MRA, l'arrêt énonce qu'aux termes des dispositions de l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquelles chacune de ses prétentions est fondée, et que, selon l'alinéa 2 du même texte, les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés ; que les appelants n'ont, dans leurs conclusions récapitulatives, au visa exprès de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, récapitulé aucun moyen au soutien de leur demande d'infirmation des dispositions du jugement relatives au préjudice patrimonial de Mme Y... et de ses enfants ; qu'en application des dispositions légales combinées ci-dessus, le jugement sera par conséquent confirmé en ses dispositions relatives auxdits préjudices économiques, sauf en ce qu'il sera toutefois déduit du montant de l'indemnisation de ceux-ci, non seulement les capitaux et allocations énumérés par le Tribunal, mais encore les deux sommes dont les consorts Z... et les MRA ont sollicité avec raison la soustraction, pour un total de 83 143,93 francs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Caroline Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, Louis A... et Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 1 / de L'Orléannaise, La Nantaise et L'Angevine, les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), dont le siège est ..., 2 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., 3 / de M. José Z..., demeurant ..., 4 / de la société Preca, dont le siège est ..., 5 / de la société Les Papeteries Lecoursonnois, dont le siège est ..., 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Région parisienne, centre 53, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat de L'Orléannaise, La Nantaise et L'Angevine, les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), et de MM. Daniel et José Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'en cas de dépôt de conclusions récapitulatives, seuls les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dont M. José Z..., M. Daniel Z... et leur assureur, L'Orléanaise, la Nantaise et l'Angevine, les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), ont été déclarés entièrement responsables ; que M. Y... étant décédé des suites de l'accident, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Louis A... et Pierre X..., a assigné devant le tribunal de grande instance les consorts Z... et les MRA, en réparation de divers préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Région parisienne et de la Preca ; Attendu que pour déduire des préjudices économiques de Mme Y... et de ses enfants une somme comprenant notamment le capital décès servi par la Preca, à hauteur de 1 900 288 francs, et pour condamner Mme Y... à rembourser une somme aux MRA, l'arrêt énonce qu'aux termes des dispositions de l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquelles chacune de ses prétentions est fondée, et que, selon l'alinéa 2 du même texte, les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés ; que les appelants n'ont, dans leurs conclusions récapitulatives, au visa exprès de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, récapitulé aucun moyen au soutien de leur demande d'infirmation des dispositions du jugement relatives au préjudice patrimonial de Mme Y... et de ses enfants ; qu'en application des dispositions légales combinées ci-dessus, le jugement sera par conséquent confirmé en ses dispositions relatives auxdits préjudices économiques, sauf en ce qu'il sera toutefois déduit du montant de l'indemnisation de ceux-ci, non seulement les capitaux et allocations énumérés par le Tribunal, mais encore les deux sommes dont les consorts Z... et les MRA ont sollicité avec raison la soustraction, pour un total de 83 143,93 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 juin 1996 et produites devant la Cour de Cassation, Mme Y... réfutait la prétention des MRA de voir leur dette réduite du montant du capital décès versé par la Preca et demandait la rectification de cette déduction effectuée par le Tribunal en soutenant "que cette somme était due et reste due et qu'elle ne peut être accordée qu'à Mme Y..., ce qui n'eût pas été le cas dans la mesure où en son temps il fut pensé par certains qu'il s'agissait là de la créance d'un organisme social répondant aux dispositions des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux préjudices économiques de Mme Y... et de ses enfants, et en ce qu'il a condamné Mme Y... à rembourser une somme aux MRA, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les MRA aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372366cd580146774093dd
Données disponibles
- Texte intégral