Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372366cd580146774093df
- Date
- 7 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 1997), que, victime de dégâts causés par des lapins à ses vignes sur le territoire de la commune de Villeneuve de la Raho, M. X... a formé, le 27 mai 1992, une demande de dommages-intérêts contre l'Association communale de chasse agréée (l'ACCA) de cette commune ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le 29 octobre 1992, M. X... a attrait devant le tribunal d'instance l'ACCA de Corneilla del Vercol aux fins de condamnation in solidum avec l'ACCA de Villeneuve de la Raho ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté comme prescrite la demande de M. X... en tant que dirigée contre l'ACCA de Corneilla del Vercol, alors, selon le moyen, que, de première part, aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que l'ACCA de Corneilla del Vercol n'a jamais soutenu dans ses conclusions, à l'appui de son moyen de prescription, que si M. X... : "avait actionné la SNCF, il aurait appris que cette dernière lui avait consenti un droit de furetage... et que, de toute manière, il avait appris, à la date de la première réunion d'expertise du 24 juillet 1992, de la bouche du président de l'ACCA de Villeneuve de la Raho, que la responsabilité de la SNCF et de l'ACCA de Corneilla del Vercol était en cause... et , qu'à cette date, il pouvait encore largement agir", dans un délai de prescription de 6 mois ; qu'en relevant d'office tous ces éléments, sans avoir invité M. X... à faire valoir ses observations à leur sujet, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les dispositions du texte précité ; que, de deuxième part, selon l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, et que n'étaient pas dans le débat, en l'espèce, tel que limité par les prétentions des parties, une action éventuelle de M. X... contre la SNCF, et la teneur de la déclaration du président de l'ACCA de Villeneuve de la Raho à la première réunion d'expertise du 24 juillet 1992, en sorte que ledit texte a été également violé par la cour d'appel, ensemble l'article 4 dudit Code ; que, de troisième part, les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur les motifs hypothétiques que si M. X... : "avait actionné la SNCF, il aurait appris si tant est qu'il l'ignorait", que cette dernière avait consenti droit de furetage à l'ACCA de Corneilla del Vercol, en sorte que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, de quatrième part, et en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pu légalement considérer que M. X... a appris, lors de la première réunion d'expertise du 24 juillet 1992, que la responsabilité de l'ACCA de Corneilla del Vercol était en cause, sur la base de la seule déclaration dubitative du président de l'ACCA de Villeneuve de la Raho ainsi formulée : "je crois (que la SNCF) a donné le droit de furetage à l'ACCA de Corneilla del Vercol", de telle sorte que c'est à tort que les juges d'appel ont fait jouer la prescription de 6 mois prévue à l'article 5 de la loi du 19 avril 1901, à compter de cette première réunion, en écartant le raisonnement retenu par les premiers juges en vertu de l'adage : "contra non valentem agere non currit prescriptio", suivant lequel : "que seul le rapport d'expertise, déposé le 29 octobre 1992, a permis à M. X... de connaître la présence des lapins, que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date", en sorte que la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 19 avril 1901, repris dans l'article L. 226-7 du Code rural, ensemble la règle "contra non valentem..." et l'article 2251 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ... de la Raho, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit : 1 / de l'Association communale de chasse agréée (l'ACCA) de Corneilla Del Vercol, dont le siège est ..., 2 / de l'Association communale de chasse agréée (l'ACCA) de Villeneuve de la Raho, dont le siège est ... de la Raho, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de l'association ACCA de Corneilla Del Vercol, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'ACCA de Villeneuve de la Raho ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 1997), que, victime de dégâts causés par des lapins à ses vignes sur le territoire de la commune de Villeneuve de la Raho, M. X... a formé, le 27 mai 1992, une demande de dommages-intérêts contre l'Association communale de chasse agréée (l'ACCA) de cette commune ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le 29 octobre 1992, M. X... a attrait devant le tribunal d'instance l'ACCA de Corneilla del Vercol aux fins de condamnation in solidum avec l'ACCA de Villeneuve de la Raho ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté comme prescrite la demande de M. X... en tant que dirigée contre l'ACCA de Corneilla del Vercol, alors, selon le moyen, que, de première part, aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que l'ACCA de Corneilla del Vercol n'a jamais soutenu dans ses conclusions, à l'appui de son moyen de prescription, que si M. X... : "avait actionné la SNCF, il aurait appris que cette dernière lui avait consenti un droit de furetage... et que, de toute manière, il avait appris, à la date de la première réunion d'expertise du 24 juillet 1992, de la bouche du président de l'ACCA de Villeneuve de la Raho, que la responsabilité de la SNCF et de l'ACCA de Corneilla del Vercol était en cause... et , qu'à cette date, il pouvait encore largement agir", dans un délai de prescription de 6 mois ; qu'en relevant d'office tous ces éléments, sans avoir invité M. X... à faire valoir ses observations à leur sujet, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les dispositions du texte précité ; que, de deuxième part, selon l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, et que n'étaient pas dans le débat, en l'espèce, tel que limité par les prétentions des parties, une action éventuelle de M. X... contre la SNCF, et la teneur de la déclaration du président de l'ACCA de Villeneuve de la Raho à la première réunion d'expertise du 24 juillet 1992, en sorte que ledit texte a été également violé par la cour d'appel, ensemble l'article 4 dudit Code ; que, de troisième part, les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur les motifs hypothétiques que si M. X... : "avait actionné la SNCF, il aurait appris si tant est qu'il l'ignorait", que cette dernière avait consenti droit de furetage à l'ACCA de Corneilla del Vercol, en sorte que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, de quatrième part, et en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pu légalement considérer que M. X... a appris, lors de la première réunion d'expertise du 24 juillet 1992, que la responsabilité de l'ACCA de Corneilla del Vercol était en cause, sur la base de la seule déclaration dubitative du président de l'ACCA de Villeneuve de la Raho ainsi formulée : "je crois (que la SNCF) a donné le droit de furetage à l'ACCA de Corneilla del Vercol", de telle sorte que c'est à tort que les juges d'appel ont fait jouer la prescription de 6 mois prévue à l'article 5 de la loi du 19 avril 1901, à compter de cette première réunion, en écartant le raisonnement retenu par les premiers juges en vertu de l'adage : "contra non valentem agere non currit prescriptio", suivant lequel : "que seul le rapport d'expertise, déposé le 29 octobre 1992, a permis à M. X... de connaître la présence des lapins, que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date", en sorte que la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 19 avril 1901, repris dans l'article L. 226-7 du Code rural, ensemble la règle "contra non valentem..." et l'article 2251 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les dégâts s'étaient produits courant avril 1992 et que M. X... n'avait cité l'ACCA de Corneilla del Vercol que le 25 janvier 1993, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction en accueillant cette fin de non-recevoir, tirée de la prescription, dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait et sans motifs hypothétiques, justifiant légalement sa décision, elle n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait contenus dans le rapport d'expertise dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
61372366cd580146774093df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel