Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372366cd580146774093f3
- Date
- 7 octobre 1999
agriculturemutualité agricolecotisation de solidaritéassujettirecherches nécessaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Marne-Ardennes-Meuse, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Marne-Ardennes-Meuse, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1003-7-1-VI du Code rural, ensemble l'article 1 du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 modifié par le décret n° 89-484 du 11 juillet 1989 ; Attendu que Mme Petit, exploitante agricole, a contesté être redevable de la cotisation de solidarité mise à sa charge ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli son recours ; Attendu que pour décider que Mme Petit se trouvait hors du champ d'application de la cotisation de solidarité, le Tribunal a énoncé qu'elle ne relevait personnellement d'aucun régime de protection sociale obligatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressée n'était pas bénéficiaire, notamment en qualité d'ayant-droit, d'un régime de protection sociale obligatoire, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières ; Condamne Mme Petit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Petit et de la CMSA de Marne-Ardennes-Meuse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- agriculture
Référence
61372366cd580146774093f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel