Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd580146774093f4
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Bedaricienne Doras Industrie, venant aux droits de la société Gabin Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, faute de déclaration valable, la créance de la société Gabin Y... sur la société Entreprise Maillard et Duclos en redressement judiciaire, était éteinte, alors, selon le pourvoi, que, comme l'avait relevé le juge-commissaire et comme ne l'avaient jamais contesté les parties, les sociétés La Bedaricienne et Gabin Y... appartenaient au même groupe, possédant un service administratif commun, que compte tenu notamment de cette situation, en omettant dès lors de rechercher si M. Z... signataire de la déclaration de créance était, comme l'avait indiqué la société Gabin Y... dans ses écritures, salarié de la société Gabin Y... et si la délégation de pouvoir qui lui avait été accordée autorisait ce dernier à déclarer valablement la créance de la société Gabin Y... sur la société Maillard et Duclos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Gabin, société anonyme, dont le siège est ...le Doubs, 2 / la société Bedaricienne, société anonyme, dont le siège est ..., Aux droits desquelles se trouve la société BDI (Bedaricienne, Doras-Insdustries) dont le siège est ... les Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société Maillard et Duclos, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Maurice Picard, commissaire à l'exécution du plan de Maillard et Duclos, demeurant ..., 3 / de M. B..., représentant des créanciers de Maillard et Duclos, demeurant 4, bouelvard Eugène X..., 69003 Lyon, 4 / de M. Bruno Sapin, commissaire à l'exécution du plan de Maillard et Duclos, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence : de la SFAC, dont le siège est ..., Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Gabin, de la société Bedaricienne et de la BDI, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Maillard et Duclos, de MM. A..., B... et C..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 10 octobre 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Maillard et Duclos, la déclaration de créance de la société Gabin Y..., au titre de travaux de sous-traitance, a été adressée au représentant des créanciers sur du papier à entête Feder Beton portant in fine la mention "La Bedaricienne SA" et la signature "D.Pfistner" ; que la débitrice a contesté la déclaration de créance ; Attendu que la société Bedaricienne Doras Industrie, venant aux droits de la société Gabin Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, faute de déclaration valable, la créance de la société Gabin Y... sur la société Entreprise Maillard et Duclos en redressement judiciaire, était éteinte, alors, selon le pourvoi, que, comme l'avait relevé le juge-commissaire et comme ne l'avaient jamais contesté les parties, les sociétés La Bedaricienne et Gabin Y... appartenaient au même groupe, possédant un service administratif commun, que compte tenu notamment de cette situation, en omettant dès lors de rechercher si M. Z... signataire de la déclaration de créance était, comme l'avait indiqué la société Gabin Y... dans ses écritures, salarié de la société Gabin Y... et si la délégation de pouvoir qui lui avait été accordée autorisait ce dernier à déclarer valablement la créance de la société Gabin Y... sur la société Maillard et Duclos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Gabin Y... ne justifiait pas que M. Z... était son employé et titulaire d'une délégation de pouvoir ; qu'il retient aussi que si, en raison des mentions y figurant, la déclaration litigieuse émanait d'un tiers, le créancier ne démontrait pas l'existence d'un pouvoir spécial ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BDI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maillard et Duclos ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372366cd580146774093f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel