Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd580146774093f7
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Dombret-Becq fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Boizard la somme de 169 391,65 francs à titre de rappel de commissions au taux de 5 %, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne motive pas légalement sa décision et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se détermine au seul vu de la production de documents réclamés en première instance qu'elle n'analyse pas, même sommairement, se bornant à relever que le montant de la demande n'est pas contesté ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en n'énonçant pas les documents sur lesquels elle entend se fonder et en ne procédant à aucune analyse de ceux-ci après les avoir énoncés, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des articles 6, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, violés ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Dombret-Becq fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Boizard la somme de 282 500 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1995 et capitalisation des intérêts à compter du 12 décembre 1996, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute faute de l'agent commercial est susceptible de lui faire perdre son droit à indemnité compensatrice ; qu'en énonçant dès lors que la faute privatrice de ce droit "s'entend d'une faute grave consistant en un manquement caractérisé à une obligation essentielle découlant du contrat en en rendant la continuation impossible", pour ensuite se déterminer sur cette base, la cour d'appel, qui ajoute à l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 une condition qu'il ne comporte pas, le viole ; alors, d'autre part, que ne motive pas légalement sa décision et méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine au seul vu de la production de documents réclamés en première instance qu'elle n'analyse pas, même sommairement, se bornant à relever que le montant de la demande n'était pas contesté ; et alors, enfin, que le seul visa des productions réclamées sans la moindre énonciation des pièces retenues ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier qu'ont été respectées les exigences des articles 6, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, si bien qu'à l'égard de ces textes l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dombret-Becq, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la société Boizard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Dombret-Becq, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Boizard, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Reims, 10 septembre 1997), que, par lettre du 4 janvier 1994, la société Dombret-Becq a réduit à 1 % le taux de commission de la société Boizard à laquelle elle avait confié sa représentation auprès de la SNCF ; que, le 20 décembre 1994, elle a rompu le contrat avec effet au 31 octobre 1994 et a appliqué un taux de commission de 1 % du 4 janvier au 31 octobre 1994 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Dombret-Becq fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Boizard la somme de 169 391,65 francs à titre de rappel de commissions au taux de 5 %, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne motive pas légalement sa décision et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se détermine au seul vu de la production de documents réclamés en première instance qu'elle n'analyse pas, même sommairement, se bornant à relever que le montant de la demande n'est pas contesté ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en n'énonçant pas les documents sur lesquels elle entend se fonder et en ne procédant à aucune analyse de ceux-ci après les avoir énoncés, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des articles 6, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, violés ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la société Dombret-Becq avait unilatéralement réduit le taux de commission de la société Boizard de 5 % à 1 %, sans avoir obtenu l'accord de cette dernière, et que la société Boizard avait produit aux débats les documents justifiant le chiffre d'affaires réalisé par elle pour le compte de son mandant, l'arrêt retient que le montant des demandes "ne fait l'objet d'aucune remarque, ni contestation" ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci est sans fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Dombret-Becq fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Boizard la somme de 282 500 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1995 et capitalisation des intérêts à compter du 12 décembre 1996, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute faute de l'agent commercial est susceptible de lui faire perdre son droit à indemnité compensatrice ; qu'en énonçant dès lors que la faute privatrice de ce droit "s'entend d'une faute grave consistant en un manquement caractérisé à une obligation essentielle découlant du contrat en en rendant la continuation impossible", pour ensuite se déterminer sur cette base, la cour d'appel, qui ajoute à l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 une condition qu'il ne comporte pas, le viole ; alors, d'autre part, que ne motive pas légalement sa décision et méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine au seul vu de la production de documents réclamés en première instance qu'elle n'analyse pas, même sommairement, se bornant à relever que le montant de la demande n'était pas contesté ; et alors, enfin, que le seul visa des productions réclamées sans la moindre énonciation des pièces retenues ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier qu'ont été respectées les exigences des articles 6, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, si bien qu'à l'égard de ces textes l'arrêt n'est pas légalement justifié ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Dombret-Becq invoquant les résultats décevants et l'absence de diligence de la société Boizard, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que le contrat ne fixait pas à la société Boizard d'objectif à réaliser et que la société Dombret-Becq avait tenté de lui imposer en cours de contrat une information hebdomadaire sans lui indiquer les conséquences qu'elle comptait en tirer ; qu'elle a retenu l'absence de preuve d'une faute quelconque imputable à la société Boizard, peu important les motifs d'ordre général, erronés mais surabondants, que la cour d'appel a énoncés relativement à la faute "lourde" et qui sont critiqués par la première branche ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a fixé le montant du préjudice au vu du montant des ventes et du chiffre d'affaires tels qu'ils résultaient des documents produits et non discutés par la société Dombret-Becq ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dombret-Becq aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dombret-Becq à payer à la société Boizard la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372366cd580146774093f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel