Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd580146774093f8
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 octobre 1997), que la société CLC international (société CLC), qui avait été chargée d'acheminer des vêtements, par voie routière, du Maroc à Troyes et de les livrer à la société Fra For, n'a pu représenter cette marchandise ; que la société Fra For et ses assureurs, subrogés dans les droits de cette société pour l'avoir partiellement indemnisée, ont assigné la société CLC et ses assureurs en réparation de leur préjudice ; Attendu que la société Fra For et ses assureurs reprochent à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute lourde est une faute d'une exceptionnelle gravité dénotant l'inaptitude du professionnel, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que la société Fra For et ses assureurs faisaient valoir que l'insuffisance de qualification professionnelle du chauffeur est assimilée à la faute lourde ; qu'en se contentant de relever qu'en dépit de l'enquête non datée du CESAM, qui s'attache à décrire les circonstances du voyage entre le Maroc et Troyes, le trajet suivi et les lieux et durée des étapes, la société Fra For et ses assureurs ne sont pas en mesure d'indiquer à quel moment et comment les marchandises auraient été dérobées pour en déduire que la preuve d'une faute lourde n'est pas rapportée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'insuffisance des qualifications professionnelles du chauffeur qui s'est fait dérober 50 m3 de marchandise ne constituait pas une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et suivants de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ; alors, d'autre part, que la société Fra For et ses assureurs avaient fait valoir qu'il résultait du rapport du CESAM une absence totale de sécurité prise par le transporteur en vue d'éviter la commission du délit, invitant la cour d'appel à constater que cette négligence était constitutive d'une faute lourde eu égard à l'importance des marchandises transportées ; qu'en indiquant qu'en dépit de l'enquête non datée du CESAM qui s'attache à décrire les circonstances du voyage entre le Maroc et Troyes, le trajet suivi et les lieux et la durée des étapes, la société Fra For et ses assureurs ne sont pas en mesure d'indiquer à quel moment et comment les marchandises auraient été dérobées, la cour d'appel, qui affirme que la société Fra For et ses assureurs ne rapportent pas la preuve d'une faute lourde sans se prononcer sur le moyen dont elle était saisie, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que par adoption des motifs du jugement, la société Fra For et ses assureurs faisaient valoir qu'il résultait du rapport du CESAM que les portes de la remorque ne comportaient aucun système de fermeture et qu'aux termes mêmes de la note de service remise au chauffeur, signée par celui-ci et par la société CLC, cet état de chose était démontré et caractérisait la faute lourde ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel, en ne recherchant pas si ce manquement n'était pas constitutif d'une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et suivants de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Fra For, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / le Groupe Concorde, dont le siège est ..., 3 / la société AGF, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / la société British and Foreign, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / la société Cigma, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / la société Commercial union assurances, dont le siège est 125, rue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret, 7 / la société La Neuchâtelloise, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / la société Le Continent, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / la société Le Gan, société anonyme, dont le siège est ..., 10 / la société Réunion européenne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de la Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant 4, place du Château Vieux, 64100 Bayonne, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme CLC international, 3 / de la compagnie assurances générales Harrel Courtes, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 5 / de la compagnie AXA Aticam, dont le siège est ..., 6 / de la société Black Sea 1 Baltic, dont le siège est ..., 7 / de la Compagnie européenne d'assurances (CEA), dont le siège est ..., 8 / de la compagnie Général accident, dont le siège est ..., 9 / de la compagnie Rhône Méditerranée, dont le siège est ..., 10 / de la société Commercial Union, dont le siège est 125, rue du Président Wilson, 92593 Levallois-Perret, 11 / de M. Y... de Saint Rapt, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme CLC international, 12 / de la société La Camat, dont le siège est ... Saint-Thomas, 75002 Paris, 13 / de la compagnie Préservatrice foncière IARD, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 14 / de la société CLC international, société anonyme, dont le siège est ..., 15 / de la société Siat, dont le siège est ... Paris, 16 / de l'Union et Phenix espagnol, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Fra For, du Groupe Concorde et des sociétés AGF, British and Foreign, Cigma, Commercial union assurances, La Neuchâtelloise, Le Continent, Le Gan, Réunion Européenne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Mutuelle électrique d'assurances, des assurances générales Harrel Courtes, des AGF, de la compagnie AXA Aticam, de la société Black Sea 1 Baltic, de la Compagnie européenne d'assurances, de la compagnie Général Accident, du Groupe des assurances européennes (GAE) venant aux droits de la compagnie Rhône Méditerranée, de la société Commercial Union, de la société Camat, de la compagnie Préservatrice foncière IARD, de la société Siat et de l'Union et Phenix espagnol, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 octobre 1997), que la société CLC international (société CLC), qui avait été chargée d'acheminer des vêtements, par voie routière, du Maroc à Troyes et de les livrer à la société Fra For, n'a pu représenter cette marchandise ; que la société Fra For et ses assureurs, subrogés dans les droits de cette société pour l'avoir partiellement indemnisée, ont assigné la société CLC et ses assureurs en réparation de leur préjudice ; Attendu que la société Fra For et ses assureurs reprochent à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute lourde est une faute d'une exceptionnelle gravité dénotant l'inaptitude du professionnel, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que la société Fra For et ses assureurs faisaient valoir que l'insuffisance de qualification professionnelle du chauffeur est assimilée à la faute lourde ; qu'en se contentant de relever qu'en dépit de l'enquête non datée du CESAM, qui s'attache à décrire les circonstances du voyage entre le Maroc et Troyes, le trajet suivi et les lieux et durée des étapes, la société Fra For et ses assureurs ne sont pas en mesure d'indiquer à quel moment et comment les marchandises auraient été dérobées pour en déduire que la preuve d'une faute lourde n'est pas rapportée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'insuffisance des qualifications professionnelles du chauffeur qui s'est fait dérober 50 m3 de marchandise ne constituait pas une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et suivants de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ; alors, d'autre part, que la société Fra For et ses assureurs avaient fait valoir qu'il résultait du rapport du CESAM une absence totale de sécurité prise par le transporteur en vue d'éviter la commission du délit, invitant la cour d'appel à constater que cette négligence était constitutive d'une faute lourde eu égard à l'importance des marchandises transportées ; qu'en indiquant qu'en dépit de l'enquête non datée du CESAM qui s'attache à décrire les circonstances du voyage entre le Maroc et Troyes, le trajet suivi et les lieux et la durée des étapes, la société Fra For et ses assureurs ne sont pas en mesure d'indiquer à quel moment et comment les marchandises auraient été dérobées, la cour d'appel, qui affirme que la société Fra For et ses assureurs ne rapportent pas la preuve d'une faute lourde sans se prononcer sur le moyen dont elle était saisie, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que par adoption des motifs du jugement, la société Fra For et ses assureurs faisaient valoir qu'il résultait du rapport du CESAM que les portes de la remorque ne comportaient aucun système de fermeture et qu'aux termes mêmes de la note de service remise au chauffeur, signée par celui-ci et par la société CLC, cet état de chose était démontré et caractérisait la faute lourde ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel, en ne recherchant pas si ce manquement n'était pas constitutif d'une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et suivants de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que dans leurs conclusions, la société Fra For et ses assureurs formulaient l'hypothèse que le chauffeur du transporteur avait été totalement incapable de surveiller son camion, en sorte que les juges du fond n'étaient pas tenus de leur répondre ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'en dépit de l'enquête du CESAM, la société Fra For et ses assureurs n'étaient pas en mesure d'indiquer à quel moment et comment les marchandises auraient été dérobées, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions dont font état les deuxième et troisième branches, a estimé, par une décision motivée, que la preuve d'une faute lourde du transporteur n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle électrique d'assurances et des douze autres assureurs de la société CLC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- banque
Référence
61372366cd580146774093f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel